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Cour de cassation, 15 octobre 2002. 00-43.778

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-43.778

Date de décision :

15 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que la société Distrel a notifié par lettre du 29 août 1995 à M. X... né le 2 décembre 1934 sa mise à la retraite avec préavis du 1er septembre 1995 au 30 novembre 1995 ; qu'il a perçu une indemnité de départ calculée par application de l'article 16, alinéa 1 de la convention collective des entreprises de commission de courtage et de commerce intra-communautaire et d'importation-exportation de la France Métropolitaine ; qu'estimant que sa mise à la retraite devait s'analyser en un licenciement et avoir droit à une indemnité calculée par application de l'alinéa 3 par référence à l'article 15 il a saisi le conseil de prud'hommes ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen, que selon l'article L. 122-14-13 du Code du travail, la mise à la retraite est la possibilité donnée à l'entreprise de rompre le contrat de travail d'un salarié qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, au sens du chapitre 1er du Titre V du Livre III du Code de la sécurité sociale, et qui remplit les conditions d'âge prévues par la convention ou l'accord collectif ou le contrat de travail ; que la convention collective des entreprises de commission, de courtage et de commerce intra-communautaire et d'importation-exportation de France Métropolitaine (CCNIE) prévoyant expressément, en son article 16, que l'"âge normal de la retraite" est fixé à "soixante-cinq ans" et M. X... ayant été mis à la retraite par la société Distrel à l'âge de 62 ans, viole les textes précités du Code du travail et de la convention collective, l'arrêt attaqué qui considère que le salarié avait pu être régulièrement mis à la retraite par son employeur ; Mais attendu que le moyen ne peut être accueilli dès lors que la cour d'appel a constaté que le salarié remplissait les conditions pour être mis à la retraite par anticipation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille deux.

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