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Cour de cassation, 14 octobre 1997. 95-19.526

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-19.526

Date de décision :

14 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Diac, société anonyme, dont le siège est 27-33, quai Le Gallo, 92512 Boulogne-Billancourt, en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1995 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), au profit : 1°/ de M. Daniel Y..., demeurant ..., 2°/ de M. Guy X..., demeurant ..., 3°/ de M. Z..., ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Diac, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Diac de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que formé contre MM. X... et Z..., ce dernier en sa qualité de représentant des créanciers de M. X..., en redressement judiciaire ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1326 et 1347 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 10 avril 1984, la société Diac a conclu un contrat de crédit-bail avec la société Cuisinier-Culinat; que MM. X... et Y... se sont portés cautions de cette société; que la convention ayant été résiliée le 17 octobre 1984 en raison du défaut de paiement des loyers, la société Diac a demandé la condamnation de M. Y... au paiement d'une certaine somme au titre de son engagement de caution ; Attendu que, pour limiter l'obligation de M. Y... au montant des loyers impayés au jour de la résiliation du contrat de crédit-bail, l'arrêt retient que si figure en caractères d'imprimerie, au dessus de chacune des mentions manuscrites, insérée dans un texte de plusieurs lignes, l'indication "je promets le paiement en principal, agios, intérêts de retard, frais, indemnités et clause pénale de toutes les sommes dues au titre du contrat souscrit", il ne saurait en être déduit que les cautions ont eu clairement connaissance du mode de calcul des accessoires de la créance, étant observé qu'aucun élément du dossier ne permet de considérer qu'elles ont pu en avoir connaissance par ailleurs, ne serait-ce qu'en raison de leurs fonctions au sein de la société cautionnée ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans préciser la nature des fonctions exercées par M. Y... au sein de la société débitrice, ni indiquer en quoi celles-ci ne constituaient pas un élément extrinsèque de nature à compléter le commencement de preuve par écrit que constituait le titre constatant son engagement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à la somme de 61 591,08 francs la condamnation prononcée au profit de la société Diac et à la charge de M. Y..., l'arrêt rendu le 29 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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