Cour de cassation, 20 décembre 2000. 99-86.564
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-86.564
Date de décision :
20 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me HEMERY, de Me CHOUCROY, de la société civile professionnelle A. BOUZIDI et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Maurice,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 12 octobre 1999, qui a rejeté sa demande de dispense de mise en état ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, par arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, en date du 21 octobre 1999, Maurice X... a été déclaré déchu de son pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'assises de la Gironde, en date du 2 avril 1998, l'ayant condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour complicité de crimes contre l'humanité ;
Que, dès lors, le pourvoi par lui formé contre l'arrêt de la chambre d'accusation ayant rejeté sa demande de dispense de mise en état est devenu sans objet ;
Par ces motifs,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Pelletier, Palisse, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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