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Cour d'appel, 18 février 2008. 06/03195

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/03195

Date de décision :

18 février 2008

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Texte intégral

CM / LL Numéro 08 / 737 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH- Section 2 ARRET DU 18 Février 2008 Dossier : 06 / 03195 Nature affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage Affaire : Justine Georgette X... épouse Y..., Christiane Paulette Y... épouse Z... C / A... Marie Marthe B... épouse C..., Ghislaine Josette Lydie B... épouse E..., André Justin B..., Jean Gabriel Y... RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T prononcé par Monsieur PIERRE, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame MANAUTE, Greffier, à l'audience publique du 18 Février 2008 date indiquée à l'issue des débats. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 07 Janvier 2008, devant : Monsieur PIERRE, Président Madame MOLLET, Conseiller chargé du rapport Madame MACKOWIAK, Conseiller assistés de Madame MANAUTE, Greffier, présent à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTES : Madame Justine Georgette X... épouse Y... née le 04 Juin 1925 à ESCOTS (65130) de nationalité Française ... 48120 ST ALBAN SUR LIMAGNOLE représentée par la SCP LONGIN C. ET P., avoués à la Cour assistée de la SCP COSTE- BERGER- PONS, avocats au barreau de MONTPELLIER Madame Christiane Paulette Y... épouse Z... née le 06 Juillet 1953 à LOURDES (65100) de nationalité Française ... 48120 ST ALBAN SUR LIMAGNOLE représentée par la SCP LONGIN C. ET P., avoués à la Cour assistée de la SCP COSTE- BERGER- PONS, avocats au barreau de MONTPELLIER INTIMES : Madame A... Marie Marthe B... épouse C... ... ... 65100 LOURDES représentée par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour assistée de la SCP MONTAMAT FILLASTRE LARROZE CHEVALLIER, avocats au barreau de TARBES Madame Ghislaine Josette Lydie B... épouse E... ... 65200 ASTUGUE représentée par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour assistée de la SCP MONTAMAT FILLASTRE LARROZE CHEVALLIER, avocats au barreau de TARBES Monsieur André Justin B... ... 65200 ASTUGUE représenté par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour assisté de la SCP MONTAMAT FILLASTRE LARROZE CHEVALLIER, avocats au barreau de TARBES Monsieur Jean Gabriel Y... ... 65410 SARRANCOLIN assigné sur appel de la décision en date du 18 JUILLET 2006 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES Gérard B... et Marie- Louise G... ont contracté mariage le 4 février 1947 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts. Le 22 février 1951 les parents de Marie- Louise G... lui ont fait donation d'un ensemble de terrains parmi lesquels ne figure pas la parcelle sise à LOUCRUP, cadastré section A numéro 441. Par acte authentique du 18 mars 1961 Gérard B... a acquis seul des terrains de Jean- Marie H... et des époux I..., dont le terrain précité, devenu, lors de la rénovation du cadastre, la parcelle A numéro 235 Par acte du 22 décembre 1970 Paul Y... et Justine X... ont acquis de Marie- Louise G..., épouse B... ladite parcelle. Il était précisé à l'acte que cette parcelle appartenait en propre à Mme B..., venderesse, au moyen de la donation entre vifs qui lui en a été faite avec d'autres immeubles par Jean- Marie G... et Marie A... G... son épouse, ses père et mère. Gérard B... est décédé le 2 juillet 1978. Le 14 septembre 1984 Marie- Louise G... veuve B... a procédé à la donation partage de ses biens à ses trois enfants, André B..., Zoé POMES épouse C... et Ghislaine B... épouse E.... Ces derniers, par acte du 11 octobre 2000, ont fait assigner Justine X... pour qu'il soit dit que le bien litigieux retournera dans la succession de Gérard B... en raison de la nullité de l'acte notarié du 22 décembre 1970 pour absence de l'un des propriétaires à l'acte. Par jugement du 23 janvier 2002 le Tribunal de Grande Instance de TARBES a notamment dit l'action des consorts B... irrecevable du fait de la prescription acquisitive intervenue en faveur de Justine X..., depuis le 22 décembre 1970, en application de l'article 2265 du Code civil. Les consorts B... ont interjeté appel de cette décision et par arrêt du 25 octobre 2004 la présente Cour a infirmé la décision déférée, dit notamment irrecevable la mise en cause de Mme Y... épouse Z... pour la première fois en cause d'appel et dit irrecevable la demande des consorts B... faute d'avoir appelé à la procédure l'ensemble des héritiers POMES et Y.... Selon plusieurs actes du mois d'avril 2005 les consorts B... ont fait assigner les consorts Y... pour voir constater qu'ils sont en possession de la parcelle section A numéro 235 et sont en droit d'invoquer le bénéfice de l'usucapion. Par la décision entreprise en date du 18 juillet 2006 le Tribunal a : -- dit que les consorts B... sont propriétaires de la parcelle litigieuse ; -- rappelé que le jugement pourra être publié au bureau des hypothèques de TARBES, lorsqu'il aura acquis l'autorité de la chose jugée ; -- condamné in solidum les consorts Y... à payer aux consorts B... la somme de 1. 200 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; -- condamne in solidum les consorts Y... aux entiers dépens. Par déclaration du 7 septembre 2006 Justine X... épouse Y... et Christiane Y... épouse Z... ont interjeté appel de cette décision. L'affaire a été clôturée devant la Cour par ordonnance du magistrat de la mise en état du 6 novembre 2007. PRETENTIONS DES PARTIES Dans leurs dernières écritures en date du 2 mars 2007 Justine X... épouse Y... et Christiane Paulette Y... épouse Z... demandent à la Cour de : -- vu les dispositions de l'article 1401, 1402, 1427 du Code civil, -- vu les dispositions de l'article 1628 du code civil, -- vu les dispositions des articles 2229 et 2244 du Code civil, au principal -- dire et juger régulier l'acte de vente du 22 décembre 1970 intervenu devant Me J..., notaire à BAGNÈRES- DE- BIGORRE entre Mme Marie- Louise K... épouse B... et Monsieur et Madame Paul Y.... -- dire que les dames Y... et Z... sont fondées à opposer aux consorts B... l'exception de garantie de l'article 1628 du Code civil ; -- débouter en conséquence les consorts B... de leur demande tendant à voir constater qu'ils sont fondés d'invoquer le bénéfice de l'usucapion pour la parcelle cadastrée commune de LOUCRUP (Hautes Pyrénées) section A numéro 235 ; subsidiairement -- dire et juger que les consorts B... ne rapportent nullement la preuve de la prescription qu'ils invoquent et qui a été interrompue par la procédure engagée par leurs soins devant le Tribunal de grande instance de Tarbes le 11 octobre 2000 ; -- les débouter en conséquence de leur demande ; -- condamner solidairement les consorts B... à payer à chacune des appelantes une somme de 3. 000 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; -- condamner solidairement les consorts B... aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ce dernier au bénéfice de la SCP LONGIN. Dans leurs dernières écritures en date du 18 septembre 2007 André B..., Zoé POMES épouse C... et Ghislaine B... épouse E... demandent à la Cour de : -- confirmer en sa totalité le jugement entrepris ; -- dire que les consorts André B..., Zoé POMES épouse C... et Ghislaine B... épouse E... sont bien propriétaires de la parcelle située à LOUCRUP (Hautes- Pyrénées) section A numéro 235 et dire que le jugement de première instance du 18 juillet 2006, devenu définitif, devra être publié à la conservation des hypothèques de TARBES ; -- condamner les consorts Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au paiement d'une somme de 2. 000 € ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP de GINESTET DUALE LIGNEY. MOTIVATION Il n'est pas contesté que Gérard B..., marié sous le régime conventionnel de la communauté réduite aux acquêts a acquis seul, par acte authentique reçu par Me L..., notaire à BAGNÈRES- DE- BIGORRE, le 18 mars 1961 la parcelle litigieuse. Il est constant également que par acte du 22 décembre 1970 Marie- Louise G... épouse B... a vendu à Paul Eugène Bertrand Y... et son épouse Justine une parcelle située dans la commune de LOUCRUP figurant au cadastre rénové de ladite commune section A numéro 235 lieu- dit POUQUET d'une contenance de 23 a 55 ca en nature de pré. Il a, par ailleurs, été indiqué faussement à cet acte que cette parcelle appartenait en propre à Marie- Louise G... épouse B... au moyen de la donation entre vif qui lui a été faite par ses parents. Les consorts B... soutiennent tout d'abord que la parcelle mentionnée à l'acte du 22 décembre 1970 ne peut être la parcelle dont s'agit. Ils exposent à l'appui de leurs dires que dans cet acte deux parcelles ont été vendues et qu'elles sont éloignées l'une de l'autre ce qui démontre, qu'il y a eu erreur sur les terres cédées. Toutefois l'éloignement de deux parcelles ne peut suffire à démontrer que l'une d'entre elles n'a pas été vendue contrairement aux mentions contenues dans un acte authentique. Dès lors cet argument sera rejeté. Les consorts B... ne contestent pas par ailleurs que Gérard et Marie- Louise B..., leurs parents, étaient mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts. En conséquence dès lors que Gérard B... a acquis en 1961 la parcelle litigieuse sans déclaration de remploi, il l'a fait au bénéfice de la communauté. En conséquence en vendant cette parcelle en 1970 son épouse a vendu un bien commun. Aux termes de l'article 1427 du Code civil si l'un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l'autre, à moins qu'il n'ait ratifié l'acte, peut en demander l'annulation. Cette action est ouverte au conjoint pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans jamais pouvoir être intenté plus de deux ans après la dissolution de la communauté. Gérard B... qui seul était en droit de profiter de ces dispositions ne l'a jamais fait, d'où il suit que la vente d'un bien commun faite par Marie- Louise G... épouse B..., seule, ne peut être remise en cause. Les consorts B... soutiennent ensuite être toujours restés en possession de la parcelle dont s'agit et pouvoir ainsi bénéficier d'une prescription acquisitive. Toutefois aux termes de l'article 1628 du Code civil le vendeur qui doit garantie à l'acquéreur, est tenu de répondre de son propre fait et ne peut par suite évincer lui- même l'acquéreur en invoquant la prescription acquisitive pour se faire reconnaître propriétaire de la chose vendue dont il a conservé la possession. En effet l'acquéreur est toujours recevable dans ce cas, à lui opposer l'exception de garantie qui est perpétuelle. En conséquence les ayants droits de la venderesse ne peuvent, même dans le cas où ils démontreraient avoir conservé l'usage de la parcelle litigieuse, l'avoir acquis par prescription. En conséquence il convient de réformer la décision entreprise et de dire régulier l'acte de vente du 22 décembre 1970 intervenu devant Me J... notaire à BAGNÈRES- DE- BIGORRE entre Marie- Louise G... épouse B... et les époux Y.... L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. En conséquence les parties seront déboutées des demandes qu'elles formulent au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La Cour statuant en audience publique, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort. Infirmant la décision entreprise, Dit et juge régulier l'acte de vente du 22 décembre 1970 intervenu devant Me J..., notaire à BAGNÈRES- DE- BIGORRE entre Marie- Louise G... épouse POMES et les époux Y.... Dit que les consorts B... ne sont pas propriétaires de la parcelle sise à LOUCRUP figurant au cadastre rénové de ladite commune section A numéro 235 lieu- dit POUQUET d'une contenance de 23 a 55 ca. Rejette les autres chefs de demande Condamne in solidum les consorts B... aux dépens de première instance et d'appel Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699, du Nouveau Code de Procédure Civile, la SCP LONGIN C. ET P, avoués à recouvrer directement contre la partie condamnée des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIERLE PRESIDENT Paule MANAUTEBernard PIERRE

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