Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 mai 1991. 90-85.093

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-85.093

Date de décision :

13 mai 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de Me GARAUD et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : ESPINOSA JeanClaude, contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 28 juin 1990, qui l'a condamné pour tenue d'une maison de jeux de hasard et pour contraventions à la législation et à la réglementation des contributions indirectes, à une amende de 20 000 francs ainsi qu'à diverses sanctions fiscales ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 1791 du Code général des impôts ; violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; défaut de motifs, manque de base légale ; "ence que l'arrêt attaqué, faisant droit aux conclusions de l'Administration, a prononcé au profit de cette dernière, des condamnations qui, au titre de la confiscation d'un seul appareil saisi, à multiplié par trois les estimations et condamnations y afférentes, sans d'ailleurs se conformer au détail très clairement exposé par l'Administration elle-même, dans les cinq assignations sur procès-verbal délivrées à sa requête au prévenu le 2 janvier 1990, et dans un ordre de présentation permettant seul de s'y retrouver ; "alors que, d'une part, lorsque la confiscation ne peut être prononcée qu'une fois pour un même objet de fraude, les condamnations y afférentes ne peuvent être prononcées qu'une fois même si plusieurs infractions ont été relevées ; "et alors, que, d'autre part, faute d'avoir observé dans les condamnations prononcées, par ailleurs dépourvues de motifs justificatifs, le détail et l'ordre suivi par le jugement se conformant en cela aux cinq assignations délivrées au prévenu, la cour d'appel a rendu les condamnations ainsi prononcées impossibles à vérifier dans leur légalité" ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'en matière de contributions indirectes, la confiscation ne peut être ordonnée que pour les objets, produits ou marchandises préalablement saisis ; qu'il s'ensuit que cette mesure ne peut être prononcée qu'une fois pour un même objet de fraude, même si plusieurs infractions ont été relevées et quelle que soit la modalité, réelle ou fictive, de la saisie opérée ; Attendu qu'après avoir déclaré Jean-Claude X... coupable notamment de cinq contraventions à la réglementation fiscale des cercles et maisons de jeux, la cour d'appel, faisant droit aux conclusions de l'administration des Impôts, partie poursuivante, a prononcé au profit de cette dernière notamment cinq fois la confiscation des appareils saisis et trois fois celle de la recette contenue dans l'un deux ; d Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que ces confiscations cumulées s'appliquant aux mêmes objets de fraude elle n'eût dû prononcer qu'une fois la confiscation des divers appareils saisis et de la recette y afférente, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe susvisés ; Que la cassation est dès lors encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 28 juin 1990, mais en ses seules dispositions fiscales concernant Jean-Claude X... et se rapportant au prononcé de la mesure de confiscation des appareils et de la recette saisis, toutes autres dispositions pénales et fiscales étant expressément maintenues ; et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-05-13 | Jurisprudence Berlioz