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Cour de cassation, 04 novembre 2010. 09-16.398

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-16.398

Date de décision :

4 novembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la notification est faite par la remise directe ou par la transmission de l'acte de notification au parquet du lieu où se trouve son destinataire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mohamed X... a saisi une juridiction de sécurité sociale pour obtenir la validation au titre de l'assurance vieillesse de périodes d'activité effectuées en Algérie ; qu'après son décès, Mmes Yamina et Ounassa X... ont repris l'instance en qualité d'héritières ; que la cour d'appel a confirmé le rejet de leurs demandes ; Attendu qu'il résulte des productions et de l'arrêt que les intéressées qui résident en Algérie ont été convoquées par lettres recommandées et que l'audience des débats s'est tenue en leur absence ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que Mmes Yamina et Ounassa X... n'avaient pas été régulièrement convoquées et n'avaient pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour Mmes X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'appel relevé par Mesdames Yamina et Ouanassa X... et confirmé le jugement entrepris ; AUX MOTIFS QUE « la Cour statue sur appel relevé par lettre du 27 avril 2006 par les héritières de Monsieur Mohamed X..., Yamina et Ouanassa X..., contre le jugement rendu le 6 juin 2006 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS qui, saisi par leur père d'une demande tendant à la validation de périodes d'activité exercées par lui en Algérie du 1er janvier 1934 au 31 décembre 1960, instance qui a été reprise par ses héritières en première instance, l'a rejetée ; Que bien que régulièrement convoquées, aucune des deux appelantes ne s'est ni présentée ni fait représenter à l'audience ; Que, dès lors, la Cour constate qu'elle n'est saisie d'aucun moyen de sorte qu'il y a lieu de rejeter le recours, aucun moyen d'ordre public n'étant susceptible d'être relevé d'office et la Caisse de mutualité agricole de l'Ile-de-France (CMSAIDF) sollicitant la confirmation du jugement entrepris ; que ce rejet entraine par voie de conséquence la confirmation du jugement entrepris » ; ALORS D'UNE PART QUE la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger l'est par la remise ou par la transmission de l'acte de notification au parquet; qu'en retenant simplement que Mesdames Yamina et Ounassa X... avaient été « régulièrement convoquées » bien qu'elles ne soient ni présentes ni représentées à l'instance, sans préciser les modalités de cette convocation, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a par là même privé sa décision de base légale au regard des articles 14, 683 et 684 du Code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE la défense constitue pour toute personne un droit fondamental à caractère constitutionnel ; que son exercice effectif exige que soit assuré l'accès de chacun au juge chargé de statuer sur sa prétention, avec l'assistance d'un défenseur ; que les juges doivent s'assurer que les justiciables qui en ont exprimé le souhait aient pu bénéficier des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle tant en ce qui concerne la demande d'aide juridictionnelle que le recours contre les décisions du bureau d'aide juridictionnelle ; qu'en se bornant à relever, pour écarter le recours formé par Mesdames Ounassa et Yamina X..., qu'elles n'avaient été ni présentes ni représentées à l'audience, sans rechercher si celles-ci avaient eu connaissance de la décision du Bureau d'aide juridictionnelle rejetant la demande de Madame Yamina X... dans des conditions régulières leur permettant de former éventuellement un recours contre cette décision ou de prendre d'autres dispositions pour assurer leur défense, la cour d'appel a violé le principe du respect des droits de la défense ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;

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