Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07165 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEMK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 20/00952
APPELANT
Monsieur [J] [C] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Houria AMARI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 103
INTIMÉE
Société EIF
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie ROPARS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0317
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 6 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Présidente de chambre
Madame Nathalie FRENOY, Présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Isabelle MONTAGNE, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Figen HOKE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [C] [P] a été engagé par la société EIF par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 septembre 2018 en qualité de technicien fibre, ouvrier d'exécution, niveau 1, position 1, coefficient 150, en référence aux dispositions de la convention collective des ouvriers du bâtiment de la région parisienne, la durée du travail étant fixée à 39 heures par semaine.
Par avenant au contrat de travail daté du 23 janvier 2019, un véhicule de service a été mis à sa disposition pour se rendre sur les chantiers.
Par lettre datée du 13 novembre 2019, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Le 15 mai 2020, celui-ci a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin de faire produire à sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et d'obtenir diverses indemnités et rappels de salaire tant au titre de l'exécution que de la rupture du contrat de travail.
Par jugement mis à disposition le 31 mai 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes des parties, les premiers juges ont :
- dit que la prise d'acte ne s'analyse pas en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société EIF à verser à M. [P] les sommes suivantes :
* 75,20 euros à titre de remboursement des 50 % de la carte navigo pour octobre et novembre 2018,
* 420,20 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de mars 2019,
* 40,12 euros au titre des congés payés afférents,
* 505,83 euros au titre des congés payés,
* 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [P] du surplus de ses demandes,
- débouté la société EIF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société EIF aux dépens.
Le 22 juillet 2022, M. [P] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 28 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [P] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à ses demandes, de l'infirmer en ce qui concerne l'intégralité des demandes qui ont été rejetées par le conseil de prud'hommes, de rejeter les demandes de la société EIF tendant à retenir que la demande d'indemnité de trajet serait une demande nouvelle et de surcroît prescrite, de juger que celle-ci n'est pas irrecevable comme étant nouvelle et qu'elle n'est pas prescrite, de le dire recevable en sa demande de règlement de ladite prime de trajet, de retenir que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur vaut licenciement sans cause réelle ni sérieuse, de condamner la société EIF à lui régler les sommes suivantes :
* 481,40 euros à titre rappel de salaire de septembre 2019,
* 48,14 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 919,05 euros à titre de rappel de salaire d'octobre à novembre 2019,
* 191,90 euros au titre des congés payés afférents,
* 819,12 euros à titre de prime de vacances,
* 989,05 euros à titre d'indemnité de trajet,
* 1 738,52 euros au titre du préavis,
* 173,85 euros au titre des congés payés afférents,
* 543,30 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 23 782 euros nets à titre d'indenmité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
* 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, et en tous les dépens,
d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation pour Pôle Emplois conformes et de rappeler que les intérêts au taux légal ont couru au jour de l'introduction de la demande.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 8 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société EIF demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la prise d'acte ne s'analyse pas en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a débouté le salarié de sa demande de requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a débouté des demandes au titre des rappels de salaire pour septembre à novembre 2019 et congés payés afférents, de la prime de vacances, du préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité légale de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'infirmer en ses condamnations à paiement des sommes pour les montants et les chefs retenus et en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, de débouter le salarié de toutes ses demandes, de juger que la demande au titre de l'indemnité de trajet est nouvelle, prescrite et non fondée et de le débouter de celle-ci, de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission et de condamner le salarié à lui verser les sommes suivantes :
* 1 738,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 2 avril 2024.
MOTIVATION
Sur la demande d'indemnité de trajet
Sur les fins de non-recevoir
La société soutient que la demande au titre de l'indemnité de trajet a été formée pour la première fois devant le conseil de prud'hommes le 29 juillet 2021, qu'elle est donc nouvelle et sans lien avec les prétentions originaires, qu'elle est en tout état de cause prescrite, qu'elle est donc irrecevable.
Le salarié réplique que sa demande est recevable dans la mesure où il s'agit d'une demande additionnelle à ses demandes originaires sollicitant l'application des dispositions conventionnelles et où elle n'est pas prescrite.
Le jugement n'a pas examiné la demande d'indemnité de trajet.
- Aux termes de l'article 70 du code de procédure civile en son premier alinéa :
'Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant'.
Alors que lors de la saisine du conseil de prud'hommes, le salarié a formé des demandes au titre de la rupture et de l'exécution du contrat de travail notamment quant à l'absence d'application des dispositions de la convention collective en ce qui concerne la prime de vacances, il doit être considéré que la demande formée en cours d'instance devant le conseil de prud'hommes au titre de l'absence de règlement de l'indemnité de trajet pendant l'exécution du contrat de travail, qui résulte de l'application des dispositions de la convention collective, se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant.
- Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail :
'L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu au aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat'.
Au regard de la date à laquelle la demande a été formée, le 29 juillet 2021, cette demande n'est pas prescrite pour les sommes réclamées au titre de l'indemnité de trajet pour les trois années précédant la rupture du contrat de travail, soit le 13 novembre 2019. La demande portant sur les années 2018 et 2019, aucune prescription n'est donc en l'espèce encourue.
Il convient donc de rejeter les fins de non-recevoir opposées par la société EIF et de déclarer recevable la demande au titre de l'indemnité de trajet.
Sur le bien-fondé de la demande
Le salarié indique que s'il bénéficiait d'un véhicule de la société pour se rendre sur les chantiers situés sur la région orléanaise depuis le siège de la société situé à [Localité 5], il se déplaçait en conséquence chaque jour de [Localité 5] à [Localité 6] le matin puis le soir d'[Localité 6] à [Localité 5], étant dans l'obligation de remettre systématiquement après la fin de sa journée de travail le camion au siège de la société et étant logé à [Localité 5] et qu'il avait donc droit à une indemnité de trajet.
La société s'oppose à cette demande en faisant valoir que le salarié était logé par son employeur puisqu'il prenait en charge son logement pendant ses déplacements et que le salarié ne peut donc sérieusement prétendre qu'il devait se déplacer le soir alors même qu'il résidait à l'hôtel en cas de déplacement.
Il ressort de l'article 7 de la convention collective applicable que l'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser sous forme forfaitaire la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et en revenir après la fin du travail et qu'elle n'est pas due lorsque l'ouvrier est logé gratuitement par l'entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier (moins de 1,5 km par le chemin le plus direct).
La société produit aux débats en pièce n° 11 des factures d'hôtel du salarié démontrant qu'elle prenait en charge le logement du salarié à l'hôtel à [Localité 5] pendant ses déplacements, éléments que le salarié ne commente pas, ni d'ailleurs ne conteste.
Dans ces conditions, il doit être considéré que les conditions requises par la convention collective pour bénéficier de l'indemnité de trajet ne sont pas remplies.
Le salarié sera débouté de sa demande au titre de l'indemnité de trajet.
Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail
La lettre datée du 13 novembre 2019 du salarié adressée à l'employeur est ainsi rédigée :
'(...) Je fais suite aux différents appels restés sans réponse de votre part ainsi qu'au mail du 07/11/2019 dans lequel je vous demandais par écrit ma reprise du travail.
Pour rappel, j'ai posé mes congés payés du 18 septembre au 18 octobre 2019. Vous avez choisi, sans mon accord de m'envoyer en congés sans solde du 10 au 17 septembre. Puis une semaine avant ma supposée reprise du 18 octobre, vous m'avez informé ne pas avoir de chantier de travail sur [Localité 7] pour moi. Vous m'avez alors promis de me rappeler pour trouver une solution.
Or, depuis ce jour je n'ai pas eu de nouvelles de votre part, j'ai relevé également une irrégularité sur mon bulletin de salaire du mois d'octobre où vous m'avez noté du 19 au 31 octobre 2019 en absence non rémunérée sans m'en avoir averti, et alors même que je me tenais à votre disposition dans l'attente d'un chantier.
L'article L. 1222-1 du code du travail stipule que le contrat doit être exécuté de bonne foi. Or il semblerait qu'il n'en soit pas ainsi de votre part. En effet vous auriez dû me donner du travail en contrepartie d'un salaire pour la bonne exécution de notre contrat.
Je vous rappelle que suivant le code du travail, le non-respect de l'obligation de fournir le travail convenu et le fait d'imposer des congés sans solde constituent des manquements suffisamment graves pour considérer la rupture aux torts de l'employeur.
C'est pourquoi, par la présente, je vous informe prendre acte de la rupture qui prend les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à compter de ce jour (...)'.
Le salarié soutient que sa prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse eu égard aux manquements de l'employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail, à savoir :
1) un placement injustifié en congé sans solde du 10 au 17 septembre 2019,
2) une absence de fourniture de travail et de paiement du salaire à compter du 19 octobre 2019,
3) une absence de prise en charge de son accident du travail ayant conduit à une suspension du contrat de travail entre le 8 et le 22 mars 2019.
La société réplique que la prise d'acte doit produire les effets d'une démission en ce que les manquements ne sont pas établis et que le salarié est de mauvaise foi. Elle demande à titre reconventionnel le paiement du préavis et des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements invoqués sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
S'agissant du premier manquement invoqué par le salarié, il ressort de son bulletin de paie du mois de septembre 2019 des retenues sur salaire de 421,26 euros pour 'congé sans solde' et de 60,18 euros pour 'congé sans solde heures majorées' pour la période du 10 au 17 septembre 2019.
Alors que le salarié conteste avoir demandé à l'employeur un congé sans solde pour cette période, il ne ressort pas des échanges de textos entre le salarié et l'employeur des 9 et 10 septembre 2019, produits tant par le salarié que par la société, que le salarié a formulé une telle demande.
A défaut de justifier d'une demande de congé sans solde du salarié, l'employeur n'était donc pas fondé à le placer en position de congé sans solde entre le 10 et le 17 septembre 2019 et à opérer les retenues de salaire sus-mentionnées.
Il convient donc de condamner la société au paiement au salarié des sommes de 481,40 euros au titre du rappel de salaire de septembre 2019 et de 48,14 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés incidents.
S'agissant du deuxième manquement invoqué par le salarié, il ressort du bulletin de paie d'octobre 2019 des retenues sur salaire à hauteur de 538,31 euros pour 'absences' et 76,65 euros pour 'absences heures majorées', avec une mention 'absence non rémunérée 191019-311019", et du bulletin de paie de novembre 2019 une retenue sur salaire de 1 738,52 euros pour 'absence non rémunérée 011119-131119".
Alors que le salarié invoque une non-fourniture de travail à compter du 19 octobre 2019 malgré ses demandes et être resté à disposition de l'employeur, ce dernier soutient que le salarié ne serait pas resté à sa disposition pour être allé travailler sur son propre chantier. Toutefois, cette allégation n'est vérifiée par aucune pièce, le renvoi aux échanges de textos entre l'employeur et le salarié en octobre et novembre 2019 n'étant à cet égard pas opérant eu égard au caractère peu lisible et explicite de ces écrits qui n'établissent en aucune manière que le salarié n'est pas resté à disposition de l'employeur pour aller travailler sur son propre chantier.
En outre, il doit être relevé l'absence de toute mise en demeure de l'employeur au salarié de reprendre son poste à compter du 19 octobre 2019 alors que ce dernier a demandé à plusieurs reprises du travail à l'employeur par courriel du 7 novembre 2019 et par texto du 14 novembre 2019, le fait qu'il ait demandé du travail sur [Localité 7] étant à cet égard indifférent au regard de l'obligation pesant sur l'employeur de fournir du travail et de payer le salaire.
Il doit donc être retenu qu'à compter du 19 octobre 2019, l'employeur n'a plus fourni de travail, ni payé le salaire dû au salarié qui est pourtant resté à sa disposition.
Dans ces conditions, il convient de condamner la société à payer au salarié les sommes qu'il demande de 1 919,05 euros à titre de rappel de salaire pour les mois d'octobre et novembre 2019 et de 191,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents.
S'agissant du troisième manquement invoqué par le salarié, il ressort du bulletin de mars 2019 une retenue sur salaire de 351,05 euros pour 'congé sans solde 110319-150319" et de 50,15 euros pour 'congé sans solde heures, heures majorées'.
Or il est certain qu'un certificat médical d'arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle à compter du 8 mars 2019 jusqu'au 16 mars 2019 a été établi par Mme [W] [Y], médecin, portant son cachet, le salarié produisant l'original du volet 3 de ce certificat destiné à être conservé par la victime, dont rien ne permet de remettre en cause l'authenticité.
La société indique avoir ignoré l'accident du travail en question et que le salarié ne lui a adressé aucun arrêt maladie.
Toutefois, ce dernier produit un message de l'assurance maladie lui indiquant qu'en réponse à sa demande du 21 juin 2019, ses arrêts de travail du 8 au 22 mars 2019 ont bien été réceptionnés mais qu'elle reste dans l'attente de l'attestation de salaire établie par son employeur indispensable au versement des indemnités journalières, ainsi que son courriel adressé le 10 septembre 2019 à l'employeur lui transmettant le message de l'assurance maladie en indiquant ne pas le comprendre alors que l'employeur lui avait indiqué l'avoir déclaré. Ces éléments remettent en cause l'allégation de la société quant à son ignorance de cet accident du travail.
Il convient par conséquent de faire droit au rappel de salaire pour la période du 8 au 15 mars 2019 à hauteur des sommes demandées de 401,20 euros et de 40,12 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés incidents, d'infirmer le jugement en ce qu'il a octroyé une somme de 420,20 euros, supérieure au montant sollicité et de le confirmer en ce qu'il a alloué une somme de 40,12 euros.
Il résulte de ce qui précède que l'employeur a manqué à son obligation de fournir du travail et de payer le salaire à compter du 19 octobre 2019, a placé d'office le salarié en congé sans solde entre le 10 et le 17 septembre 2019 et n'a pas établi d'attestation de salaire au titre de l'arrêt de travail du 8 au 15 mars 2019, tous manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il s'ensuit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié est par conséquent en droit d'obtenir des indemnités de rupture qui seront fixées à hauteur des sommes suivantes, eu égard au salaire de référence de 1 738,52 euros et de l'ancienneté du salarié :
* 1 738,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 173,85 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents,
* 543,30 euros à titre d'indemnité de licenciement.
En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, le salarié a droit, eu égard à son ancienneté dans l'entreprise d'une année complète et de l'effectif de moins de onze salariés de la société, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le montant est compris entre un demi-mois et deux mois de salaire brut.
Au regard des éléments soumis à l'appréciation de la cour par le salarié, qui ne donne pas d'information sur sa situation au regard de l'emploi postérieurement à la rupture du contrat de travail, il lui sera alloué à la charge de la société une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 2 000 euros bruts.
Le jugement sera par conséquent infirmé sur tous ces points.
Sur le solde de congés payés
La société conclut au débouté de cette demande en considérant que le salarié a été rempli de ses droits au titre des congés payés.
Le salarié conclut à la confirmation du jugement qui a fait droit à sa demande à hauteur de la somme de 505,83 euros.
Il ressort des bulletins de paie du salarié que l'employeur a retenu une indemnisation à hauteur de 66,86 euros par jour de congé payé. Or ce taux correspond à une durée de travail de sept heures par jour, soit 35 heures par semaine, alors que le contrat de travail stipule une durée de travail de 39 heures hebdomadaire, ce qui porte l'indemnisation d'une journée de congé payé à 82,74 euros.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande du salarié à hauteur de la somme demandée de 505,83 euros, selon les calculs qu'il produit en pièce n° 8 qui sont exacts.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande au titre de la prime de vacances
Le salarié sollicite le règlement d'une prime de vacances sur le fondement des dispositions conventionnelles applicables à hauteur de la somme de 819,12 euros.
La société s'oppose à cette demande en faisant valoir que le salarié ne remplissait pas les conditions requises par la convention collective pour se voir verser cette prime de vacances.
L'article 1.5.3 d, intitulé 'primes de vacances', de la convention collective applicable est ainsi rédigé :
'Une prime de vacances sera versée, en sus de l'indemnité de congé, à l'ouvrier ayant au moins 1 675 heures de travail au cours de l'année de référence dans une ou plusieurs entreprises du bâtiment ou des travaux publics, dans les conditions prévues pour l'application de la législation sur les congés payés dans le bâtiment et les travaux publics.
Toutefois, cette règle des 1 675 heures ne s'appliquera pas en ce qui concerne les jeunes gens qui justifieront avoir été appelés sous les drapeaux ou libérés du service national au cours de l'année de référence et pour lesquels il ne sera exigé que 150 heures de travail dans les conditions ci-dessus.
Les travailleurs qui justifieront n'avoir pu atteindre, par suite de maladie, ce total de 1 675 heures au cours de l'année de référence, ne perdront pas le droit au bénéfice de la prime de vacances.
Le taux de la prime de vacances est de 30 % de l'indemnité de congé correspondant aux 24 jours ouvrables de congés institués par la loi du 16 mai 1969, c'est-à-dire calculée sur la base de 2 jours ouvrables de congés par mois de travail ou 150 heures de travail.
La prime de vacances, qui ne se cumule pas avec les versements qui auraient le même objet, est versée à l'ouvrier en même temps que son indemnité de congé'.
Au vu des bulletins de paie de M. [P] surl'année de référence comprise entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019 s'agissant du secteur du BTP (incluant donc ceux émis par son précédent employeur, la société GHA en avril, mai et juin 2018), la condition relative aux 1 675 heures de travail sur cette année de référence requise par les dispositions conventionnelles pour être éligible à la prime de vacances n'est pas remplie, puisque sur cette année de référence, les bulletins de paie mentionnent 455,01 heures de travail au sein de la société GHA et 1 014 heures de travail au sein de la société EIF, soit un total de 1 469,01 heures.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande au titre de la prime de vacances.
Sur la demande au titre du pass Navigo
La société conclut au débouté de cette demande en faisant valoir qu'elle mettait à la disposition du salarié un véhicule de service lui permettant de se rendre sur les chantiers.
Le salarié conclut à la confirmation du jugement qui a fait droit à sa demande.
L'article 6 intitulé 'indemnité de frais de transport' de la convention collective applicable est ainsi rédigé :
'L'indemnité de frais de transport a pour objet :
a) D'indemniser les frais réels de transport envisagés quotidiennement par l'ouvrier pour se rendre par ses propres moyens directement de son domicile habituel au chantier et pour en revenir sur la base du tarif de la carte orange instituée dans la région parisienne ;
b) D'indemniser forfaitairement, par exception à l'alinéa précédent, les frais de transport engagés quotidiennement par l'ouvrier pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de celle-ci, quel que soit le moyen de transport réel choisi par le salarié, lorsque :
- le domicile de l'ouvrier est situé hors de la zone couverte par la carte orange ;
- le chantier sur lequel travaille l'ouvrier est situé hors de la zone couverte par la carte orange ;
- l'entreprise sait à l'avance que le mois de travail sera incomplet ;
- un accord d'entreprise prévoit d'indemniser forfaitairement les frais de transport ;
c) Lorsqu'il n'existe aucun moyen de transport collectif permettant à l'ouvrier de se rendre sur le chantier, l'entreprise peut, au choix :
- assurer gratuitement le transport siège-chantier ou point fixe de rendez-vous-chantier et, dans ce cas, aucune indemnité n'est due au titre du régime d'indemnisation des frais de transport ;
- indemniser les frais de transport sur la base de l'indemnité forfaitaire de transport définie à l'alinéa ci-dessus ;
- indemniser les frais de transport sur la base des frais réellement engagés par l'ouvrier ;
d) En tout état de cause, l'entreprise peut convenir d'un accord particulier avec les représentants du personnel dans la mesure où les clauses prévues ci-dessus ne sont pas adaptées'.
Dans la mesure où l'entreprise a mis à disposition du salarié, suivant avenant au contrat de travail du 23 janvier 2019, un véhicule de service pour se rendre quotidiennement sur les chantiers, celui-ci n'est pas fondé en sa demande pour la période postérieure à cette date.
Sa demande de remboursement de frais de transport est fondée pour ce qui concerne les mois d'octobre et novembre 2018 comme il le demande.
Il convient de confirmer le jugement qui a fait droit à la demande pour le montant sollicité de 75,20 euros à ce titre.
Sur les intérêts au taux légal
Il est rappelé que les créances de nature salariale et assimilée produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les créances de nature indemnitaire produisent des intérêts à compter de la décision de justice qui les fixe.
Sur la remise de documents
Il convient d'ordonner à la société de remettre au salarié un bulletin de salaire et une attestation destinée à France Travail, conformes aux dispositions du présent arrêt. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les demandes reconventionnelles de la société EIF
Eu égard à la solution du litige faisant droit aux demandes du salarié, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il déboute la société de ses demandes au titre du préavis et de la procédure abusive qui ne sont pas fondées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ce qu'il déboute M. [J] [C] [P] de ses demandes au titre de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, des rappels de salaires, de l'indemnité de trajet, de la remise de documents et en ce qu'il condamne la société EIF au paiement d'une somme de 420,20 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de mars 2019,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DÉCLARE recevable la demande au titre de l'indemnité de trajet,
DÉBOUTE M. [J] [C] [P] de sa demande au titre de l'indemnité de trajet,
DIT que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [J] [C] [P] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société EIF à payer à M. [J] [C] [P] les sommes suivantes :
* 481,40 euros au titre du rappel de salaire de septembre 2019,
* 48,14 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés incidents,
* 1 919,05 euros à titre de rappel de salaire pour les mois d'octobre et novembre 2019,
* 191,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents,
* 401,20 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de mars 2019,
* 1 738,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 173,85 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents,
* 543,30 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 2 000 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
RAPPELLE que les créances de nature salariale et assimilée produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les créances de nature indemnitaire produisent des intérêts à compter de la décision de justice qui les fixe,
ORDONNE à la société EIF la remise à M. [J] [C] [P] d'un bulletin de salaire et d'une attestation destinée à France Travail, conformes aux dispositions du présent arrêt,
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions,
CONDAMNE la société EIF aux dépens d'appel,
CONDAMNE la société EIF à payer à M. [J] [C] [P] la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties des autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE