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Cour de cassation, 03 avril 2019. 18-15.484

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-15.484

Date de décision :

3 avril 2019

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Texte intégral

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 avril 2019 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 571 F-D Pourvoi n° C 18-15.484 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme EQ... L..., domiciliée [...] , 2°/ le syndicat CFTC Paris, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 3 avril 2018 par le tribunal d'instance de Lille (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Manpower France, Direction de région Nord, dont le siège est [...] , 2°/ à Mme RC... S..., domiciliée [...] , 3°/ à Mme W... D..., domiciliée [...] , 4°/ à M. K... N..., domicilié [...] , 5°/ à Mme O... V..., domiciliée chez M. B...[...] , 6°/ à Mme I... C..., domiciliée [...] , 7°/ à M. U... E..., domicilié [...] , 8°/ à M. SD... Q..., domicilié [...] , 9°/ à Mme TL... A..., domiciliée [...] , 10°/ à Mme XD... H..., domiciliée [...] , 11°/ à M. BX... T..., domicilié [...] , 12°/ à Mme OK... M..., domiciliée [...] , 13°/ au syndicat CGT Manpower, dont le siège est [...] , 14°/ au syndicat CFDT Paris, dont le siège est [...] , 15°/ au syndicat CFE CGC, dont le siège est [...] , 16°/ au syndicat UNSA, dont le siège est [...] , 17°/ au syndicat CGT-FO, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme L... et du syndicat CFTC Paris, de Me Le Prado, avocat de la société Manpower France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lille, 3 avril 2018), que le 5 décembre 2017, sont intervenues des élections professionnelles au sein de la société Manpower ; que par requête enregistrée le 21 décembre 2017, Mme L... a contesté la validité de l'élection au sein du deuxième collège des délégués du personnel titulaires et suppléants de Haute-Normandie ; que le syndicat CFTC est intervenu à l'instance ; Attendu que Mme L... et le syndicat font grief au jugement de rejeter la demande d'annulation desdites élections, alors, selon le moyen : 1°/ que les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement d'un scrutin constituent une cause d'annulation lorsqu'elles ont exercé une influence sur le résultat des élections ou lorsque, s'agissant du premier tour, elles ont été déterminantes du droit pour un candidat d'être désigné délégué syndical ; que les exposants soutenaient, d'une part, que de nombreux électeurs n'avaient pas pu voter au premier tour faute d'avoir reçu le matériel de vote par correspondance et, d'autre part, qu'une seule voix aurait pu modifier le scrutin et permettre à la salariée d'être désignée en qualité de déléguée syndicale ; qu'en se bornant à retenir que le taux de plis non distribués était particulièrement faible, quand il lui appartenait de se prononcer concrètement sur l'irrégularité en cause pour rechercher si elle avait pu exercer une influence sur le résultat du scrutin et le droit, pour la salariée, d'être désignée en qualité de déléguée syndicale, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 2314-24, L. 2314-25 et L. 2143-3 du code du travail ; 2°/ que les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement d'un scrutin constituent une cause d'annulation lorsqu'elles ont exercé une influence sur le résultat des élections ou lorsque, s'agissant du premier tour, elles ont été déterminantes du droit pour un candidat d'être désigné délégué syndical ; que les exposants soutenaient, d'une part, que de nombreux électeurs n'avaient pas pu voter au premier tout faute d'avoir reçus le matériel de vote par correspondance et, d'autre part, qu'une seule voix aurait pu modifier le scrutin et permettre à la salariée d'être désignée en qualité de déléguée syndicale ; qu'en retenant que Mme L... ne pouvait « se prévaloir du seul courrier de Madame G... faisant état d'une difficulté, n'étant pas établi que ce vote se porterait sur son nom », quand le secret du vote faisait obstacle à ce que le tribunal conditionne sa décision à la preuve que l'électrice aurait effectivement voté pour Mme L..., le tribunal a violé les articles L. 2314-21, L. 2314-24, L. 2314-25 et L. 2143-3 du code du travail ; 3°/ que les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement d'un scrutin constituent une cause d'annulation lorsqu'elles ont exercé une influence sur le résultat des élections ou lorsque, s'agissant du premier tour, elles ont été déterminantes du droit pour un candidat d'être désigné délégué syndical, peu important que les irrégularités ne soient pas imputables à l'employeur ; qu'en les demandes aux motifs que l'employeur avait respecté ses obligations, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les votes de plusieurs salariés, envoyés dans les délais impartis, n'avaient pas été pris en compte, et si cette situation avait pu exercer une influence sur le résultat du scrutin et le droit, pour la salariée, d'être désignée en qualité de déléguée syndicale, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 2314-24, L. 2314-25 et L. 2143-3 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que le taux de plis non distribués était particulièrement faible, que les pièces produites ne concernaient pas le collège considéré à l'exception d'un unique courrier faisant état d'une difficulté, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le tribunal a estimé que l'existence d'irrégularités ayant eu une incidence sur le résultat du scrutin n'était pas caractérisée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme L... et le syndicat CFTC Paris Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Madame L... et du syndicat CFTC tendant à l'annulation des élections des délégués du personnel, titulaires et suppléants, du 2ème collège du périmètre Haute Normandie de la société Manpower qui ont eu lieu le 5 décembre 2017. AUX MOTIFS QUE sur le non acheminement de nombreux matériels de vote : Mme EQ... L... soutient que de nombreux électeurs n'ont pas reçu leur matériel de vote et d'autres ont reçu un matériel non conforme et reproche à l'employeur de ne pas avoir pris en compte des votes parvenus tardivement ; il ressort des éléments produits au débat que le taux de plis non distribués est particulièrement faible, les difficultés évoquées dans les courriers avec la déléguée syndicale UNSA ne concernait pas le collège 2, seul concerné par la demande d'annulation ; Mme EQ... L... ne peut se prévaloir du seul courrier de Madame G... faisant état d'une difficulté, n'étant pas établi que ce vote se porterait sur son nom ; en l'espèce, Manpower a respecté ses obligations et notamment celles issues du protocole électoral et ne peut être tenue comme responsable du mauvais acheminement et des délais imposés par la poste ; les irrégularités soulevées par Mme EQ... L... à l'encontre des élections du collège 2 des délégués du personnel titulaires et suppléants ne sont pas caractérisées, et aucun principe généraux du droit électoral n'a été violé ; 1° ALORS QUE les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement d'un scrutin constituent une cause d'annulation lorsqu'elles ont exercé une influence sur le résultat des élections ou lorsque, s'agissant du premier tour, elles ont été déterminantes du droit pour un candidat d'être désigné délégué syndical ; que les exposants soutenaient, d'une part, que de nombreux électeurs n'avaient pas pu voter au premier tour faute d'avoir reçu le matériel de vote par correspondance et, d'autre part, qu'une seule voix aurait pu modifier le scrutin et permettre à la salariée d'être désignée en qualité de déléguée syndicale ; qu'en se bornant à retenir que le taux de plis non distribués était particulièrement faible, quand il lui appartenait de se prononcer concrètement sur l'irrégularité en cause pour rechercher si elle avait pu exercer une influence sur le résultat du scrutin et le droit, pour la salariée, d'être désignée en qualité de déléguée syndicale, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 2314-24, L. 2314-25 et L. 2143-3 du code du travail ; 2° ALORS QUE les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement d'un scrutin constituent une cause d'annulation lorsqu'elles ont exercé une influence sur le résultat des élections ou lorsque, s'agissant du premier tour, elles ont été déterminantes du droit pour un candidat d'être désigné délégué syndical ; que les exposants soutenaient, d'une part, que de nombreux électeurs n'avaient pas pu voter au premier tout faute d'avoir reçus le matériel de vote par correspondance et, d'autre part, qu'une seule voix aurait pu modifier le scrutin et permettre à la salariée d'être désignée en qualité de déléguée syndicale ; qu'en retenant que Mme L... ne pouvait « se prévaloir du seul courrier de Madame G... faisant état d'une difficulté, n'étant pas établi que ce vote se porterait sur son nom », quand le secret du vote faisait obstacle à ce que le tribunal conditionne sa décision à la preuve que l'électrice aurait effectivement voté pour Madame L..., le tribunal a violé les articles L. 2314-21, L. 2314-24, L. 2314-25 et L. 2143-3 du code du travail ; 3° Et ALORS QUE les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement d'un scrutin constituent une cause d'annulation lorsqu'elles ont exercé une influence sur le résultat des élections ou lorsque, s'agissant du premier tour, elles ont été déterminantes du droit pour un candidat d'être désigné délégué syndical, peu important que les irrégularités ne soient pas imputables à l'employeur ; qu'en les demandes aux motifs que l'employeur avait respecté ses obligations, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les votes de plusieurs salariés, envoyés dans les délais impartis, n'avaient pas été pris en compte, et si cette situation avait pu exercer une influence sur le résultat du scrutin et le droit, pour la salariée, d'être désignée en qualité de déléguée syndicale, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 2314-24, L. 2314-25 et L. 2143-3 du code du travail.

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