Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°429
N° RG 22/07199
N° Portalis DBVL-V-B7G-TK5B
S.C.I. P.S.T.
C/
Groupement FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) [B]
Confirme la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me LALLEMENT
- Me VERRANDO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Juin 2023
devant Monsieur David JOBARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.C.I. P.S.T.
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane LALLEMENT de la SELARL OCTAAV, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) [B]
ayant pour société de gestion la SAS EQUITIS GESTION,
représentée par la SAS MCS ET ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Marc VACHER de la SELARL THEMA, plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant jugement du tribunal de commerce de Nantes en date du 29 janvier 2018, M. [D] [I] et la société des Maroquineries [C] ont été condamnés solidairement à payer à la Société Générale la somme de 77 288,84 euros et la somme de 138 066,46 euros, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 15 décembre 2016 avec capitalisation, la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
La Société Générale a cédé sa créance au Fonds commun de titrisation [B] représenté par la société Equitis gestion ci-après le Fonds [B] le 29 novembre 2019. M. [D] [I] en a été informé par lettre en date du 11 février 2020.
Suivant acte d'huissier en date du 22 mars 2021, le Fonds [B] a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la SCI PST pour obtenir paiement de la somme de 137 642,24 euros due par M. [D] [I].
Suivant acte d'huissier en date du 15 septembre 2022, le Fonds [B] a assigné la SCI PST devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nantes.
Suivant jugement en date du 21 novembre 2022, le juge de l'exécution a :
Dit la SCI PST personnellement tenue en sa qualité de tiers-détenteur défaillant au paiement des causes de la saisie-attribution.
Condamné la SCI PST à payer au Fonds [B] la somme de 137 624,04 euros.
Condamné la SCI PST à payer au Fonds [B] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamné la SCI PST aux dépens de l'instance.
Suivant déclaration en date du 12 décembre 2022, la SCI PST a interjeté appel.
En ses dernières conclusions en date du 7 février 2023, la SCI PST demande à la cour de :
Infirmer le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
Prononcer la nullité de la saisie-attribution.
À titre subsidiaire,
Prononcer la caducité de la saisie-attribution.
En tout état de cause,
Débouter le Fonds [B] de ses demandes, moyens, fins et conclusions.
Condamné le Fonds [B] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner le Fonds [B] aux dépens.
En ses dernières conclusions en date du 6 mars 2023, le Fonds [B] demande à la cour de :
Vu les articles L. 123-1, L. 211-3, R. 211-4 et R. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution,
Vu les articles 654 et suivants du code de procédure civile,
Rectifier les erreurs matérielles relevées dans le jugement déféré et substituer la mention FCT [B] aux mentions FCT Creditus ou FCT Credus.
Confirmer le jugement déféré.
Rappeler que la condamnation porte intérêt au taux légal à compter de la date de la décision.
Débouter la SCI PST de ses demandes, moyens, fins et prétentions.
Condamner la SCI PST à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de la procédure d'appel avec distraction profit de Me Marie Verrando.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
En préalable, il y a lieu d'ordonner conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile la rectification des erreurs matérielles affectant le jugement déféré en ce que la mention FCT Creditus ou FCT Credus a pu être substituée à l'exacte mention FCT [B].
La SCI PST conclut, au visa des articles 654 à 656 du code de procédure civile, à la nullité de la saisie-attribution au motif que l'huissier instrumentaire n'a pas relaté dans le procès-verbal de signification les diligences accomplies pour tenter de remettre l'acte à personne et qu'il n'a effectué aucune vérification spécifique pour s'assurer qu'elle demeurait bien à l'adresse indiquée, se contentant de la présence de son nom sur la boîte aux lettres.
Le Fonds [B] objecte qu'il ressort du procès-verbal de signification de la saisie-attribution que l'huissier a effectué en vain plusieurs tentatives pour contacter la destinataire de l'acte et que s'il n'a pas pris contact avec son gérant, c'est parce que le domicile personnel de celui-ci est établi au siège social de la personne morale. Il ajoute que faute d'avoir pu rencontrer une personne habilitée à recevoir l'acte au siège social, l'huissier a procédé à la signification à domicile après avoir obtenu confirmation de l'exactitude de l'adresse renseignée sur les actes officiels.
Il ressort du procès-verbal en date du 22 mars 2021 que l'huissier instrumentaire s'est présenté au siège social de la SCI PST sis [Adresse 4] en la commune de [Localité 2], que personne n'a répondu à ses appels, qu'après avoir vérifié l'exactitude de l'adresse, le nom de la destinataire figurant sur la boite à lettres, il a laissé un avis de passage conformément à l'article 655 du code de procédure civile, déposé l'acte en son étude et avisé la destinataire par la lettre prévue à l'article 658 du code précité.
Il apparaît donc que l'huissier a tenté de signifier l'acte à personne en se présentant au siège social de la société PST. Il n'est pas allégué une erreur sur la localisation du siège social de la destinataire de l'acte. La signification à personne s'avérant impossible, il a délivré l'acte à domicile conformément aux articles 655 et suivants du code de procédure civile. C'est à tort que la SCI PST soutient que la signification de la saisie-attribution est nulle.
La SCI PST conclut, au visa de l'article R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, à la caducité de la saisie-attribution, au motif que l'huissier instrumentaire n'a pas relaté dans le procès-verbal de signification les diligences accomplies pour tenter de signifier l'acte de dénonciation au saisi et qu'il n'a effectué aucune vérification spécifique pour s'assurer que celui-ci demeurait bien à l'adresse indiquée, se contentant de la présence de son nom sur la boîte aux lettres.
Le Fonds [B] objecte qu'il ressort du procès-verbal de signification de la dénonciation de la saisie-attribution que l'huissier, faute d'avoir pu rencontrer le destinataire de l'acte, a procédé à la signification à domicile après avoir vérifié l'exactitude de l'adresse.
Il ressort du procès-verbal en date du 29 mars 2021 que l'huissier s'est présenté au domicile de M. [D] [I] sis [Adresse 4] en la commune de La [Localité 2], que personne n'a répondu à ses appels, qu'après avoir vérifié l'exactitude de l'adresse, le nom de la destinataire figurant sur la boite à lettres, il a laissé un avis de passage conformément à l'article 655 du code de procédure civile, déposé l'acte en son étude et avisé le destinataire par la lettre prévue à l'article 658 du code précité.
Il apparaît donc que l'huissier a tenté de signifier l'acte à personne en se présentant au domicile de M. [D] [I]. Il n'est pas allégué une erreur sur la localisation du domicile du destinataire de l'acte. La signification à personne s'avérant impossible, il a délivré l'acte à domicile conformément aux articles 655 et suivants du code de procédure civile. C'est à tort que la SCI PST soutient que la dénonciation de la saisie-attribution est nulle et consécutivement la saisie-attribution caduque.
La SCI PST fait valoir, au visa des articles L. 211-3 et R 211-4 du code des procédures civiles d'exécution, que la simple présentation d'un procès-verbal de saisie-attribution sans remise effective ne faisait peser sur elle aucune obligation de renseignement. Elle considère que le reproche qui lui est fait de n'avoir pas déclaré au Fonds [B] l'étendue de ses obligations à l'égard de M. [D] [I] n'est pas fondé et qu'elle n'encourt aucune sanction à cet égard. Elle ajoute que le tiers-saisi qui n'a aucune dette envers le débiteur saisi ne peut être condamné au paiement des causes de la saisie pour manquement à son obligation de renseignement. Elle prétend qu'elle n'était au jour de la saisie débitrice d'aucune somme envers M. [D] [I].
Le Fonds [B] objecte que les modalités de remise de l'acte de saisie-attribution ne dispensaient pas la SCI PST de remplir son obligation de renseignement. Elle ajoute que la SCI PST était débitrice d'importantes sommes en compte courant d'associé selon les exercices fiscaux clôturés en 2019 et 2020 mais qu'elle s'est abstenue de déclarer à l'huissier les sommes dont elle était débitrice à l'égard de M. [D] [I].
Il résulte de l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution que le tiers-saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter. La SCI PST ne démontre pas avoir satisfait à cette obligation alors que la saisie-attribution lui a été régulièrement signifiée. Si elle ne pouvait satisfaire à cette obligation immédiatement compte tenu des modalités de signification, il lui appartenait de le faire sans tarder en précisant au jour de la saisie l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur. Aucune offre de renseignement n'a pas été formulée dans les jours suivant la signification alors que par l'avis de passage laissé sur place et la lettre adressée conformément à l'article 658 du code de procédure civile, la SCI PST était dûment informée de la mesure d'exécution visant M. [D] [I].
C'est à bon droit que le premier juge, faisant application de l'article R. 211-5, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution, a condamné la SCI PST à payer au Fonds [B] les sommes dues puisqu'elle s'est abstenue de satisfaire à son obligation de renseignement, précisément concernant les sommes dont elle était débitrice à l'égard de M. [D] [I], alors qu'il est démontré qu'elle était débitrice d'importantes sommes en compte courant d'associé, 110 718 euros au titre de l'exercice clos le 31 janvier 2020, 113 831 euros au titre de l'exercice clos le 31 janvier 2021, le saisi étant gérant et associé de la société et ses enfants les deux autres associés.
Le jugement déféré sera confirmé.
Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande tendant à voir « rappeler » que la condamnation portera intérêt au taux légal à compter de la date de la décision qui ne constitue pas une prétention à laquelle la cour soit tenue de répondre s'agissant d'une conséquence légale du jugement de condamnation.
Il n'est pas inéquitable de condamner la SCI PST à payer au Fonds [B] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
La SCI PST, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Marie Verrando.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Ordonne la rectification des erreurs matérielles affectant le jugement rendu le 21 novembre 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nantes en ce que la mention FCT Creditus ou FCT Credus a pu être substituée à l'exacte mention FCT [B] ou Fonds commun de titrisation [B] représenté par la société Equitis gestion.
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié.
Sur le fond,
Confirme le jugement déféré.
Y ajoutant,
Condamne la SCI PST à payer au Fonds commun de titrisation [B] représenté par la société Equitis gestion la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
Condamne la SCI PST aux dépens de la procédure d'appel et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Marie Verrando.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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