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Cour de cassation, 11 mars 2016. 14-26.211

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-26.211

Date de décision :

11 mars 2016

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Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10223 F Pourvoi n° E 14-26.211 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Biocoop Azur, dont le siège est [Adresse 2], nouvellement dénommée la société Crisille, société par actions simplifiée, contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [H] [T], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Betoulle, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Crisille, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme [T] ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Crisille de sa reprise d'instance ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Crisille aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Crisille à payer la somme de 3 000 euros à Mme [T] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Crisille PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que Madame [T] devait être rémunérée au niveau N5 de la convention collective du 1er septembre 2006 au 27 juin 2011, d'avoir ordonné la remise d'un bulletin de salaire indiquant ce niveau à compter du 1er septembre 2006, et d'avoir invité les parties à calculer les conséquences de cette revalorisation sur les salaires et indemnités de rupture; AUX MOTIFS QUE la salariée n'a eu de cesse de réclamer l'indication sur ses bulletins de salaire d'une classification conventionnelle N5 au lieu de N4; que l'avenant n° 40 du 5 octobre 2000 relatif à la classification des emplois relevant de la convention collective des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers applicable aux rapports de travail liant les parties, le niveau N5 est attribué à un vendeur hautement qualifié: agent de maîtrise chargé d'un rayon alimentaire traditionnel et/ou libre-service, contrôle les DLC et les DLUO, organise la vente. Apte à passer les commandes, assure le [T] écoulement des marchandises en réserve, peut répartir le travail des vendeurs sous sa responsabilité. Apte à tenir la caisse. Peut également participer au nettoyage des rayons du magasin et des réserves. Assure le respect des règles d'hygiène; qu'en sa qualité de responsable d'un rayon, comme telle chargée de passer les commandes et d'assurer le [T] écoulement des produits en réserve, Mme [T], apte à tenir la caisse relevait de ce niveau N5 et non N4 comme l'indique ses bulletins de salaire; qu'il suffit pour en être convaincu de reprendre la lettre de licenciement qui lui reproche l'absence de réassort du rayon, de ne pas nettoyer son rayon, de ne pas suivre régulièrement les ventes et les achats, de ne pas dynamiser son rayon, puis de refuser d'effectuer un soutien en tenant la caisse, autant de tâches de travail dévolues à un vendeur hautement qualifié; que la fiche de poste du responsable de rayon fruits et légumes reprend très exactement les fonctions d'un vendeur hautement qualifié: passe la commande des fruits et légumes, vérifier les livraisons, veille à la propreté du rayon, propose des opérations marketing, veille au rangement logique et efficace de la chambre froide, participe à la réalisation des objectifs généraux définis par la direction, actualise quotidiennement les prix des marchandises reçues à l'aide du [T] de livraison, vérifie les « dates limites de consommation » et les « dates limites d'utilisation optimale », veille à la propreté des rayons, réserve, chambre froide, matériel et magasin, puis tiens la caisse; que le conseil de la salariée réclame justement l'édition d'un bulletin de salaire mentionnant ce niveau N5 depuis le 1er septembre 2006, date à laquelle elle passe d'un emploi de vendeuse manutentionnaire à un emploi de responsable de rayon; que pour réclamer un mesure d'instruction aux fins de déterminer une régularisation du salaire, la cour observe que le niveau N5 ouvrait droit à une rémunération horaire brute minimale de 12,48 euros au 1er janvier 2011; qu'au 1er janvier 2011 Mme [T] percevait une rémunération horaire brute de 10,87 euros; que la cour constate que cette salariée dispose des éléments suffisants pour proposer un décompte de sa créance de salaire, dont le principe est certain, sans qu'il soit besoin de recourir à un expert; (…); qu'en l'état d'une ancienneté de sept ans, du 3 août 2004 au 27 juin 2011, au sein d'une entreprise occupant habituellement plus de onze salariés, Mme [T] a perdu un salaire brut de 1 650 euros par mois, qui sera pris en considération à hauteur de la somme de 1 893 euros après reconstitution au niveau N5;(…) que son conseil voudra bien reconsidérer le montant des indemnités de rupture à l'aune du salaire reconstitué ALORS QUE l'avenant n°40 du 5 octobre 2000 relatif à la classification des emplois relevant de la convention collective des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers prévoit que « le niveau N5 est attribué à un vendeur hautement qualifié : agent de maîtrise chargé d'un rayon alimentaire traditionnel et/ou libre service, contrôle les dates limite de consommation et les dates limite d'utilisation optimale, organise la vente. Apte à passer les commandes, assure le [T] écoulement des marchandises en réserve, peut répartir le travail des vendeurs sous sa responsabilité. Apte à tenir la caisse. Peut également participer au nettoyage des rayons du magasin et des réserves. Assure le respect des règles d'hygiène »; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a estimé que Madame [T] relevait du niveau N5 et non N4 dès lors qu'en sa qualité de responsable d'un rayon, elle était chargée de passer les commandes et d'assurer le [T] écoulement des produits en réserve et était apte à tenir la caisse; qu'en s'abstenant de rechercher si elle contrôlait les dates limite de consommation et les dates limite d'utilisation optimale, organisait la vente et avait sous sa responsabilité des vendeurs dont elle répartissait le travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'avenant n°40 du 5 octobre 2000 relatif à la classification des emplois relevant de la convention collective des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers; ALORS enfin QUE la qualification professionnelle d'un salarié s'apprécie au regard des fonctions qu'il exerce réellement ; qu'en estimant que Madame [T] devait être classée au niveau N5 en se bornant à reprendre les termes de la lettre de licenciement et à relever la fiche de poste du responsable fruits et légumes sans rechercher concrètement les fonctions réellement exercées par l'intéressé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'avenant n°40 du 5 octobre 2000 relatif à la classification des emplois relevant de la convention collective des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, prenant effet le 27 juin 2011 et condamné la SARL BIOCOOP AZUR à payer à Madame [T] la somme de 26.500 euros en réparation du préjudice subi; AUX MOTIFS QUE la salariée soutient que son employeur n'a eu de cesse de la brimer elle établit des faits qui établissent l'existence d'un harcèlement moral en versant aux débats plusieurs certificats médicaux mentionnant son état de stress et plusieurs attestations d'anciens collègues de travail faisant état de la surcharge de travail qui fut la sienne et dont les conséquences furent désastreuses au plan de sa santé; que le docteur [Q], son médecin traitant, atteste le 1er juillet 2010 que l'intéressée est suivie depuis mars 2008 en raison de son stress et de troubles du sommeil, puis d'un début de grossesse constatée en février 2010, le tout ayant nécessité un arrêt de travail du 10 février 2010 au 27 mars 2010; qu'en raison de son état de grossesse, le 26 février 2010, la gynécologue [B] contre-indiquait « formellement » le port de charges lourdes; qu'informé par la salariée de cette contre-indication par une lettre du mars 2010, l'employeur, dans un courrier recommandé du 18 mars 2010, l'informait comme suit: « Votre poste nécessitant le port de lourdes charges il ne vous est donc pas possible de l'occuper actuellement. Tous les postes de travail de la société nécessitent de soulever des poids y compris à la caisse poste qui de surcroît est déjà pourvu. Il n'y a pas de travail administratif dans la société. C'est pourquoi il ne me semble pas souhaitable que vous repreniez le travail avant la visite à la médecine du travail. En attendant, je vous suggère de vous rapprocher de votre médecin généraliste »; que cette réponse établit que cet employeur, comme il est soutenu, a « placardisé » un temps la salariée; qu'un médecin du travail confirmait l'avis de la gynécologue [B] à l'occasion d'une fiche de visite rédigée le 30 mars 2010 dans ces termes : « Durant la grossesse apte à tout poste ne nécessitant pas de manutention de charges »; que sans prendre en compte cet avis médical porté à sa connaissance, lequel relevait du simple [T] sens, l'employeur a permis que Madame [T] porte des charges lourdes et la preuve de ce fait est apportée par le témoignage du salarié [E], versé aux débats par le conseil de l'employeur, lequel déclare : « J'ai travaillé à Biocoop-Azur de mars 2010 à décembre 2011. J'ai très souvent aidé Mlle [T] lors des déchargements des palettes de fruits et légumes, je déchargeais entièrement la palette et ne laissé à Mlle [T] que ce qu'elle pouvait mettre en rayon, et le reste je le rentrais en chambre froide »; que ce témoignage permet d'écarter l'affirmation de l'employeur selon laquelle, à sa reprise au mois de mars 2010, elle aurait été affectée à la caisse centrale pour lui éviter les manutentions; que les attestations encore produites par le conseil de l'employeur, démontrent toutes que Mme [T] a continué son travail de responsable de fruits et légumes durant sa grossesse: Mmes [I], [A], et [S] dans son attestation du 31 septembre 2011, MM [R], [S] et [K]; que ceci caractérise un grave manquement de l'employeur à son obligation de sécurité; que de son côté le conseil de la salariée verse aux débats plusieurs attestations, régulières en la forme, qui établissent des faits de harcèlement moral: - Mme [Y], responsable adjoint de la structure Biocoop Azur de février 2006 à juillet 2009,: « Malgré mes remarques à propos de l'organisation du travail, la gérante puis la chef du magasin n'ont jamais pris au sérieux la situation de surcharge de Mlle [T], lui refusant toute aide à la manutention et tout dialogue avec moi à ce sujet. Cette rupture de communication mettait Mlle [T] dans un état de stress qu'elle s'est fait un devoir de masquer à la clientèle, réclamant encore plus d'effort »; - M. [P]: « Je travaille à la BiocoopAzur depuis janvier 2008. Je fais l'ouverture à 6h.30 depuis avril 2008, cinq jours sur sept. En décembre 2009 et janvier 2010, [H] [T] demandait de l'aide régulièrement avant 9h.00 auprès de la direction car le stand Fruits et Légumes s'était agrandit. Elle devait tout faire toute seule. Elle se débrouillait bien et plus rien ne trainait dans le magasin à 9h.00. Malgré tout la direction semblait toujours insatisfaite du travail fourni et [H] était régulièrement convoquée seule dans le bureau avec [Z] [J] et [V] [S]. Elle en ressortait abattue et triste »; - Mme [C]: « Au début du mois de janvier 2010, Mlle [V] [S] m'a menacé d'une lettre d'Avertissement si je continue à aider madame [H] [T] de débarrasser les cagettes vides du rayon fruits et légumes. J'ai refusé et je lui dis la nécessité d'avoir le magasin propre et à l'heure. [V] [S] m'a répondu « ça lui apprendra ». Au début de grossesse de madame [T], madame [N] [D] à demandé des nouvelles à Madame [T] [H] [V] [S] a répondu dans le rayon des légumes, j'étais là en plus « na pas besoin d'elle, c'est une personne de trop. Il faut que je face quelque chose ». Je peux attester que madame [T] à demander de l'aide, dieu sait combien de fois, en manutention. C'est toujours refusé »; que ce harcèlement moral est un manquement grave et répété de l'employeur à ses obligations ; que par ailleurs, la salariée n'a eu de cesse de réclamer l'indication sur ses bulletins de salaire d'une classification conventionnelle N5 au lieu de N4; que l'avenant n° 40 du 5 octobre 2000 relatif à la classification des emplois relevant de la convention collective des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers applicable aux rapports de travail liant les parties, le niveau N5 est attribué à un vendeur hautement qualifié: agent de maîtrise chargé d'un rayon alimentaire traditionnel et/ou libre-service, contrôle les DLC et les DLUO, organise la vente. Apte à passer les commandes, assure le [T] écoulement des marchandises en réserve, peut répartir le travail des vendeurs sous sa responsabilité. Apte à tenir la caisse. Peut également participer au nettoyage des rayons du magasin et des réserves. Assure le respect des règles d'hygiène; qu'en sa qualité de responsable d'un rayon, comme telle chargée de passer les commandes et d'assurer le [T] écoulement des produits en réserve, Mme [T], apte à tenir la caisse relevait de ce niveau N5 et non N4 comme l'indique ses bulletins de salaire; qu'il suffit pour en être convaincu de reprendre la lettre de licenciement qui lui reproche l'absence de réassort du rayon, de ne pas nettoyer son rayon, de ne pas suivre régulièrement les ventes et les achats, de ne pas dynamiser son rayon, puis de refuser d'effectuer un soutien en tenant la caisse, autant de tâches de travail dévolues à un vendeur hautement qualifié; que la fiche de poste du responsable de rayon fruits et légumes reprend très exactement les fonctions d'un vendeur hautement qualifié: passe la commande des fruits et légumes, vérifier les livraisons, veille à la propreté du rayon, propose des opérations marketing, veille au rangement logique et efficace de la chambre froide, participe à la réalisation des objectifs généraux définis par la direction, actualise quotidiennement les prix des marchandises reçues à l'aide du [T] de livraison, vérifie les « dates limites de consommation » et les « dates limites d'utilisation optimale », veille à la propreté des rayons, réserve, chambre froide, matériel et magasin, puis tiens la caisse; que le conseil de la salariée réclame justement l'édition d'un bulletin de salaire mentionnant ce niveau N5 depuis le 1er septembre 2006, date à laquelle elle passe d'un emploi de vendeuse manutentionnaire à un emploi de responsable de rayon; que pour réclamer un mesure d'instruction aux fins de déterminer une régularisation du salaire, la cour observe que le niveau N5 ouvrait droit à une rémunération horaire brute minimale de 12,48 euros au 1er janvier 2011; qu'au 1er janvier 2011 Mme [T] percevait une rémunération horaire brute de 10,87 euros; que la cour constate que cette salariée dispose des éléments suffisants pour proposer un décompte de sa créance de salaire, dont le principe est certain, sans qu'il soit besoin de recourir à un expert; que ce nouveau manquement de l'employeur ajoute à l'argumentation développée au soutien de la demande de résiliation; qu'en l'état d'une ancienneté de sept ans, du 3 août 2004 au 27 juin 2011, au sein d'une entreprise occupant habituellement plus de onze salariés, Mme [T] a perdu un salaire brut de 1 650 euros par mois, qui sera pris en considération à hauteur de la somme de 1 893 euros après reconstitution au niveau N5; qu'âgée de 30 ans au moment de la rupture de son contrat de travail, l'intéressée justifie être toujours demandeur d'emploi, ayant pour seule ressource l'allocation d'aide au retour à l'emploi; que la cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour arrêter la somme réclamée de 16 euros la juste et exacte réparation de la rupture illégitime de son contrat de travail; que son conseil voudra bien reconsidérer le montant des indemnités de rupture à l'aune du salaire reconstitué; que le préjudice moral de cette salariée harcelée est évident car son état de santé fut sévèrement dégradé durant deux ans et demi par le comportement de son employeur; que la cour dispose des éléments d'appréciation pour arrêter à 10 000 euros l'exacte réparation de son nécessaire préjudice; ALORS QUE l'avis du médecin du travail qui a déclaré le salarié apte à reprendre son poste avec des restrictions s'impose aux parties; qu'en l'espèce, le médecin du travail a déclaré Madame [T] apte durant la grossesse à tout poste ne nécessitant pas de manutention de charges; qu'en déduisant des attestations produites par l'employeur que Madame [T] avait conservé son poste de responsable de fruits et légumes pour en conclure que l'employeur avait manqué gravement à son obligation de sécurité lors même que le médecin du travail avait seulement interdit la manutention de charges tout en la déclarant apte à reprendre son poste de responsable fruits et légumes, la Cour d'appel a violé l'article L.1226-2 et L. 4624-1 du Code du travail; ALORS encore QUE le juge ne saurait dénaturer les documents de la cause; que la Cour d'appel reprenant le témoignage de Monsieur [E] a précisé qu'il avait déclaré « J'ai travaillé à Biocoop-Azur de mars 2010 à décembre 2011. J'ai très souvent aidé Mlle [T] lors des déchargements des palettes de fruits et légumes, je déchargeais entièrement la palette et ne laissé(ait) à Mlle [T] que ce qu'elle pouvait mettre en rayon, et le reste je le rentrais en chambre froide »; qu'il ressort de cette attestation que Monsieur [E] déchargeait entièrement les palettes et ne laissait faire à Madame [T] que ce qu'elle pouvait mettre en rayon; qu'en déduisant de ce témoignage que l'employeur avait ainsi permis que Madame [T] porte des charges lourdes, la Cour d'appel a dénaturé l'attestation de Monsieur [E], et partant violé l'article 4 du Code de procédure civile; ALORS QUE ne peut constituer une « placardisation » susceptible d'être prise en considération pour établir un harcèlement le fait, pour un employeur, de tenir compte de l'avis du médecin d'une salariée en état de grossesse, dans l'attente de l'avis du médecin du travail, en l'écartant de son emploi qui comporte le port de charges lourdes ; qu'en retenant contre la société un tel fait, alors qu'elle avait ainsi agi de bonne foi, la Cour d'appel a violé les articles L. 1222-1 et L.1154-1 du Code du travail ALORS en outre QU' en cas de litige, après que le salarié ait produit des éléments de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur de prouver que les agissements invoqués par le salarié ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement; qu'en l'espèce, pour conclure à l'existence d'un harcèlement moral, la Cour d'appel a reproché à l'employeur d'avoir imposé des actes de manutention et une charge excessive de travail à Madame [T]; que la société BIOCOOP avait produit aux débats plusieurs attestations émanant de différents clients ou salariés desquelles il ressortait que les actes de manutention étaient effectués par d'autres salariés qui venaient en aide à Madame [T]; qu'en se bornant à n'examiner que les éléments produits par la salariée sans prendre en considération l'ensemble des éléments objectifs produits par l'employeur, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 154-1 du Code du travail; ET ALORS enfin QUE ne peut constituer l'élément d'un harcèlement la non reconnaissance d'une classification à laquelle la salariée n'est pas en droit de prétendre ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen entrainera par voie de conséquence la cassation du chef du harcèlement en application de l'article 624 du Code de procédure civile.

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