Cour de cassation, 17 décembre 1996. 95-17.141
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-17.141
Date de décision :
17 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Gaëtan X..., demeurant Le Pigeon Blanc, chemin Fort L'Evesque, 44240 Treillières,
2°/ M. Jean-Michel Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1995 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e Section), au profit :
1°/ de M. Michel A..., demeurant ...,
2°/ de la société Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège social est ...,
3°/ de M. Jean-Luc Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X... et de M. Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Crédit du Nord, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que MM. X... et Y... demandent la cassation de l'arrêt attaqué (Poitiers, 15 mars 1995) par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le pourvoi n C94-19.491 formé contre un arrêt rendu par la même juridiction le 21 juillet 1994 ;
Mais attendu que ce dernier pourvoi a été rejeté le 19 novembre 1996 par la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Crédit du Nord;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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