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Cour de cassation, 07 février 1995. 92-40.976

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-40.976

Date de décision :

7 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société Sarreguemines Bâtiment, société anonyme, dont le siège est à Sarreguemines (Moselle), rue du Colonel Cazal, agissant par son président- directeur général en exercice, demeurant audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 13 janvier 1992 par le conseil de prud'hommes de Sarreguemines (section industrie), au profit de M. Bernard X..., demeurant à Sarreguemines (Moselle), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Boulloche, avocat de la société Sarreguemines Bâtiment, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Sarreguemines, 13 janvier 1992) de l'avoir condamné à payer à M. X..., titulaire de divers mandats représentatifs du personnel, le montant des heures de délégation ; Mais attendu qu'il résulte des motifs du jugement que le conseil de prud'hommes, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, sur le fondement de ce texte, M. X... sollicite l'allocation d'une somme de 8 000 francs ; Et attendu qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sarreguemines bâtiment au paiement d'une somme de 8 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne en outre, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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