Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
31 Mars 2025
MINUTE : 25/207
N° RG 25/00937 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2SMV
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [S] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Assisté par Me Gérard VILON GUEZO, avocat au barreau de VERSAILLES
ET
DEFENDERESSE
IMMOBILIERE 3F
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Judith CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame Hélène SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Zaia HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 10 Février 2025, et mise en délibéré au 31 Mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 31 Mars 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt, rendu par défaut, du 2 février 2023, la cour d'appel de PARIS, infirmant le jugement rendu le 5 mars 2020 par le tribunal judiciaire de BOBIGNY, a, notamment :
- condamné M. [S] [J] à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 9.829,51 euros au titre des loyers et charges arrêtés au mois d'août 2020 inclus,
- prononcé la résiliation judiciaire du bail consenti à M. [J] relatif au logement et au parking situés [Adresse 1] à [Localité 7],
- constaté que M. [J] est occupant sans droit ni titre de ce logement,
- ordonné l'expulsion de M. [J] des locaux litigieux,
- condamné M. [J] à payer à la société IMMOBILIERE 3F une indemnité d'occupation mensuelle égale aux sommes qui auraient été contractuellement dues si le bail s'était poursuivi et ce, jusqu'à libération effective des lieux.
Par acte du 23 septembre 2024, la société IMMOBILIERE 3F a fait signifier à M. [J] le jugement susvisé.
Par acte extrajudiciaire du 10 octobre 2024, la société IMMOBILIERE 3F a fait signifier à M. [J] un commandement d'avoir à quitter les lieux litigieux avant le 10 décembre 2024.
Par acte du 3 janvier 2025, M. [J] a fait assigner la société IMMOBILIERE 3F devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de voir :
- déclarer non avenu l'arrêt rendu par défaut par la cour d'appel de PARIS le 2 février 2023,
- annuler le commandement de quitter les lieux signifié le 10 octobre 2024,
- ordonner la mainlevée des mesures d'exécution forcée engagées sur le fondement de cet arrêt,
- condamner la société IMMOBILIERE 3F à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 février 2025.
A cette audience, M. [J] a maintenu ses demandes dans les termes de l'assignation.
Il fait valoir que l'arrêt en vertu duquel le commandement de quitter les lieux a été délivré ne lui a pas été signifié dans le délai de 6 mois fixé par l'article 478 du code de procédure civile, applicable aux décisions d'appel, alors qu'il a été rendu par défaut. Il en déduit que cet arrêt est non avenu et ne constitue pas un titre exécutoire.
Dans ses dernières conclusions, visées par le greffe, développées oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, la société IMMOBILIERE 3F sollicite du juge de l'exécution qu'il déboute M. [J] de ses demandes et condamne ce-dernier à lui payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle soutient que l'article 478 du code de procédure civile s'appliquer aux seuls jugement et non aux arrêts rendus par défaut, à l'encontre desquels peut être formée opposition ou intenté un pourvoi.
Après la clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025.
SUR CE,
Sur la nullité du commandement de quitter les lieux :
L'article L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux.
En application de l'article L.111-3 du code des procédures civiles d'exécution, constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
Conformément à l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
L'article 473 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En application de cet article, les arrêts de cour d'appel sont rendus par défaut dès lors que le défendeur non comparant n'a pas été cité à personne.
Aux termes de l'article 478 du même code, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.
Cet article est inséré dans le titre XIV du Livre I du code des procédures civiles d'exécution, intitulé "Dispositions communes à toutes les juridictions", applicable tant au jugement des tribunaux qu'aux arrêts de cour d'appel.
En l'espèce, l'arrêt en vertu duquel le commandement litigieux a été délivré a été rendu par défaut et il est constant qu'il n'a pas été signifié dans le délai de six mois prévu par l'article 478 du code de procédure civile.
L’article 478 du code de procédure civile étant applicable aux arrêts de cour d'appel rendus par défaut, le caractère non avenu de l'arrêt rendu le 2 février 2023 par la cour d'appel de PARIS, signifié le 23 septembre 2024, sera constaté.
Par suite, et faute pour la société IMMOBILIERE 3F de détenir un titre exécutoire à l'encontre de M. [J], il sera dit que le commandement de quitter les lieux délivré à ce dernier par acte extrajudiciaire du 10 octobre 2024 est nul et de nul effet.
Sur la mainlevée des mesures d'exécution forcée :
Si M. [J] demande que soit ordonnée la mainlevée de toutes les mesures d'exécution forcée diligentée à son encontre en vertu de l'arrêt rendu par la cour d'appel de PARIS le 2 février 2023, faute pour ce dernier de produire aux débats des actes d'exécution forcée distinct du commandement de quitter les lieux à lui signifié le 10 octobre 2024 et déclaré nul, il sera dit que cette demande est irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
La société IMMOBILIERE 3F, qui succombe, sera condamnée aux dépens et à payer à M. [J] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
DIT non avenu l'arrêt rendu par défaut par la cour d'appel de PARIS le 2 février 2023 dans une instance opposant la société IMMOBILIERE 3F, demanderesse, à M. [G] [J], défendeur, signifié le 23 septembre 2024,
DIT nul et de nul effet le commandement de quitter lieux délivé le 10 octobre 2024 à M. [G] [J] en vertu de l'arrêt rendu par la cour d'appel de PARIS le 2 février 2023,
DIT M. [G] [J] irrecevable en sa demande en mainlevée des mesures d'exécution forcée engagées sur le fondement de cet arrêt,
CONDAMNE la société IMMOBILIERE 3F aux dépens,
CONDAMNE la société IMMOBILIERE 3F à payer à M. [G] [J] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
FAIT À [Localité 5] LE, 31 Mars 2025
LA GREFFIER LA JUGE DE L’EXECUTION
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