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Cour de cassation, 29 octobre 1991. 90-13.828

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-13.828

Date de décision :

29 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., épouse Y..., demeurant ... à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne), et à son lieu de travail ... IV, siège de la SNPE à Paris (4e), en cassation de deux ordonnances rendues le 9 et 14 décembre 1987 par le président du tribunal de grande instance de Paris qui a autorisé des agents de la Direction générale des douanes et droits indirects à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ; défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Mattei Dawance, avocat de Mme Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat du Directeur général des douanes, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par deux ordonnances des 9 et 14 décembre 1987 le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé le directeur national des enquêtes douanières en vertu de l'article 64 du Code des douanes, à faire procéder aux visite et saisie de documents au siège social de la SNPE ainsi qu'au domicile de Mme Y... à Fontenay sous Bois et dans tous les coffres bancaires loués par ces personnes dans le ressort du tribunal ; Sur le premier moyen qui attaque l'ordonnance du 9 décembre 1987 ayant autorisé la visite de la SNPE et de ses coffres bancaires : Attendu que Mme Y... qui a formé le pourvoi en son seul nom propre ne justifie pas de son intérêt personnel distinct de celui de la société à critiquer l'ordonnance ayant autorisé la visite des locaux de la SNPE ; que le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen qui attaque l'ordonnance du 14 décembre 1987 ayant autorisé la visite du domicile de Mme Y... et de ses coffres bancaires, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 64 du Code des douanes en sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989 applicable en la cause ; Attendu que le juge, qui autorise, en vertu de ce texte, une visite et une saisie à la requête de l'administration douanière, doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que cette administration est tenue de lui fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; Attendu que l'ordonnance pour autoriser les visites et saisie litigieuses se borne à énoncer que "les informations fournies laissent présumer que Mme Y... commet des délits douaniers ou de change" ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans se référer, en les analysant fût-ce succinctement aux éléments d'information fournis par l'administration et sans relever les faits fondant son appréciation, le président du tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'ordonnance du 9 décembre 1987 ayant autorisé la visite de la SNPE et de ses coffres bancaires ; ! CASSE ET ANNULE, l'ordonnance rendue le 14 décembre 1987, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne le directeur général des Douanes envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Paris, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre Commerciale, Financière et Economique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-10-29 | Jurisprudence Berlioz