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Cour de cassation, 09 janvier 1991. 88-40.509

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-40.509

Date de décision :

9 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Monique X..., demeurant ... (Loiret), en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1987 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée ACOTEL, dont le siège est route nationale 60, à Villemandeur (Loiret), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 1316, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, M. Bonnet, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Cossa, avocat de la société Acotel, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ces textes, le pourvoi, qui tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ; Attendu que la demanderesse au pourvoi n'a énoncé, même succinctement, aucun moyen de cassation, tant dans sa déclaration de pourvoi que dans le mémoire qu'elle a ensuite produit, ceux-ci ne faisant état d'aucun texte ou principe juridique qui aurait été violé ou faussement appliqué par l'arrêt attaqué et ne tendant en réalité qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mlle X..., envers la société Acotel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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