Tribunal judiciaire, 21 décembre 2023. 22/03503
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
22/03503
Date de décision :
21 décembre 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
21 DÉCEMBRE 2023
N° RG 22/03503 - N° Portalis DB22-W-B7G-QUP2
DEMANDEURS au principal :
Demandeurs à l’incident :
1/ Monsieur [L], [P], [N]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 9] (75),
demeurant [Adresse 5] - [Localité 7],
2/ Madame [S], [F], [O] [G]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 10] (15),
demeurant [Adresse 5] - [Localité 7],
représentés par Maître Jonathan NEY, avocat plaidant/postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE.
DÉFENDEURS au principal :
Défendeurs à l’incident :
Monsieur [R] [E]
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 11] (78),
demeurant [Adresse 6] - [Localité 7],
Madame [K] [M] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 8] (53),
demeurant [Adresse 6] - [Localité 7],
représentés par Maître Anne-Laure DUMEAU, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 12 Octobre 2023, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par M. JOLY, Juge de la mise en état assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, en présence de Madame TOULEMONT, Auditrice de Justice. Puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 07 Décembre 2023 prorogé au 21 Décembre 2023.
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 juillet 2016, M. [N] et Mme [G] ont fait l’acquisition d’une maison individuelle située sur la commune de [Localité 7] (78). Leur parcelle est contigüe à celle de M. et Mme [E].
M. [N] et Mme [G] déplorent un trouble anormal de voisinage résultant selon eux du comportement et des incivilités de leurs voisins, les époux [E].
Ils reprochent notamment à ces derniers de ne pas entretenir leurs plantations de sorte qu’elles débordent sur leur fonds et produisent à l’appui de ces allégations un constat d’huissier selon lequel de nombreux arbres et arbustes plantés sur la propriété voisine empiètent sur la leur.
Les consorts [N]-[G] ont par acte du 9 juin 2022 fait assigner M. et Mme [E] devant ce Tribunal en indemnisation de leurs préjudices et afin de les voir condamner sous astreinte notamment à détruire une cabane construite sur un arbre, élaguer leurs arbres, faire enlever des bambous situés en limite de propriété et les remplacer par une barrière anti-rhizomes.
Une mesure de médiation a été ordonnée le 29 novembre 2022 après accord des parties mais elle a échoué.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 19 septembre 2023,
M. [N] et Mme [G] demandent au juge de la mise en état de :
DIRE ET JUGER les consorts [N]-[G] recevables et bien fondés ;
DESIGNER tel expert qu’il plaira avec mission de :
- se rendre sur place sis [Adresse 5] et [Adresse 6] [Localité 7] ;
- examiner les désordres et troubles allégués par les demandeurs dans leur assignation et dans leurs conclusions d’incident et fournir un avis technique sur leur origine et leur cause ;
- se prononcer sur le caractère anormal des troubles allégués par les consorts [N]-[G] au regard des normes applicables en milieu urbain ;
- décrire éventuellement les travaux nécessaires à la cessation des troubles anormaux de voisinage et chiffrer leur coût ;
- donner son avis sur la pertinence et le coût des devis de remise en état qui lui seraient communiqués par les parties ;
- dire si les arbres des époux [E] présentent un état de dangerosité et menacent la propriété [N]-[G] ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis par les consorts [N]-[G] ;
AUTORISER l’Expert à se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, à recueillir les déclarations de toute personne informée et, en cas de besoin, à s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des Experts du Tribunal ;
DIRE que l’Expert devra convoquer les parties pour une première réunion dans un délai d’un mois à compter de sa saisine ;
DIRE que l’Expert déposera son rapport au Greffe du Tribunal dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ;
FIXER la somme qui devra être consignée au greffe à titre d’avance sur les frais d’expertise ;
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 20 juillet 2023, M. et Mme [E] demandent au juge de la mise en état de :
DEBOUTER les consorts [N]-[G] de leur demande de voir désigner un expert judiciaire ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [N] et Madame [G] à payer à Monsieur et Madame [E] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
il résulte de l'article 789, 5°, du code de procédure civile que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
S'appliquent en ce cas les dispositions des articles 143 et suivants du code de procédure civile selon lesquelles les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Il s'ensuit que seules les mesures d'investigation utiles à la solution du litige soumis au tribunal peuvent justifier une mesure d'instruction ordonnée par le juge de la mise en état et ce, à la condition que soit déjà apporté un commencement de preuve des faits pertinents allégués au soutien de l'action.
En l’espèce, le tribunal est principalement saisi sur le fondement de la notion de trouble anormal de voisinage.
Les consorts [N]-[G] font valoir que les époux [E] les épient régulièrement et ont vandalisé le brise-vue (canisse) installé en limite séparative, qu’ils ont créé une arche en détruisant une partie de la haie arbustive ce qui leur donne une vue sur la parcelle des demandeurs, qu’ils ont fait construire sans autorisation une cabane dans un arbre leur permettant d’épier leurs voisins, qu’ils laissent leur terrain à l’abandon de sorte que la végétation s’étend sur le fonds de leurs voisin (notamment les rhizomes des bambous).
Ils ajoutent que s’ils ont pu faire réaliser la haie végétale moyennant la
somme de 12.810,00 € les nuisances qu’ils subissent perdurent. Ainsi, ils expliquent que :
- d’une part, postérieurement à la délivrance de l’assignation, les époux [E] ont installé un composteur en limite séparative susceptible d’engendrer des nuisances ;
- d’autre part, le 17 octobre 2022, Mme [E] a indiqué à M. [N] souhaiter le voir le plus possible dans « ça » en désignant un trou dans la terre.
M. et Mme [E] soutiennent en défense que les consorts [N]-[G] ne justifient d’aucun trouble de nature à justifier la mise en place d’une expertise judiciaire. Selon eux, il n’existe aucun trouble anormal qui justifierait qu’il doive cesser ou que soit mise en place une expertise judiciaire.
Les pièces versées aux débats par les demandeurs consistent notamment en photographies, dépôts de plainte pour dégradation de leur brise-vue et attestations de voisins. Est également produite une mise en demeure datée du 27 mai 2020 demandant aux époux [E] d’entretenir leurs arbres, arbustes et haies.
Au surplus une expertise de protection juridique datée du 16 avril 2021 met en évidence le litige existant entre les parties et leurs reproches réciproques concernant notamment la limite séparative des parcelles. Ce document indique aussi que les débords de végétation provenant de la parcelle de M. et Mme [E] sont acceptables et acceptés par M. [N] et que l’origine des plantations de bambous n’a pas pu être déterminée.
Il résulte en revanche d’un constat d’huissier du 24 février 2022 que de multiples arbres et arbustes plantés sur la propriété voisine empiètent sur la parcelle des demandeurs.
Au total, il est établi que M. [N] a porté plainte à plusieurs reprises contre Mme [E] qu’il accuse d’avoir dégradé son brise-vue (canisse). Les éléments produits par les demandeurs montrent aussi la présence d’une végétation abondante sur la parcelle des consorts [E] empiètant sur leur terrain, du moins à la date du constat d’huissier. De plus au regard des attestations versées aux débats, il ne fait guère de doute que Mme [E] entretient de mauvaises relations avec une partie de son voisinage et qu’elle est mise en cause pour certains comportements pouvant être qualifiés d’incivilités.
Dans ce contexte, on s’explique mal ce qu’une expertise judiciaire pourra apporter de plus, l’expert ne pouvant pas se substituer aux enquêteurs pour dire si les consorts [E] sont les auteurs des dégradations, ou encore s’ils épient leurs voisins. S’agissant des autres troubles invoqués, des moyens de preuve restent à la disposition des demandeurs ce que démontre d’ailleurs les pièces qu’ils ont déjà produites.
La demande de mesure d’instruction est ainsi mal fondée et devra être rejetée.
Les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond et, en l'absence de condamnation à ce titre, il ne saurait y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant en application des articles 789 et suivants du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. [N] et Mme [G] de leur demande d’expertise,
DIT que les dépens du présent incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond,
REJETTE toute autre demande.
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 6 mars 2024 à 9h30 pour conclusions en défense au fond avant le 1er mars 2024 et clôture.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 DÉCEMBRE 2023, par M. JOLY, Vice-Président, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Carla LOPES DOS SANTOS Eric JOLY
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique