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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 23/07312

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/07312

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRET DU 10 JUILLET 2025 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07312 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQD5 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Novembre 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Paris - RG n° 23/00479 APPELANTE : Madame [N] [K] [Adresse 4] [Localité 3] Assistée de Me Benjamin MOISAN, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : L34 et par Me Grégory SAINT MICHEL, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS, toque : C1829 INTIMÉE : Association UNEDIC [Adresse 1] [Localité 2] N° SIRET : 775 67 1 8 78 Représentée par Me Eric ALLERIT, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : P0241 et par Me Frédéric BENOIST, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS, toque : G0001 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Paule ALZEARI, Présidente, Monsieur Eric LEGRIS, Magistrat, Madame Christine LAGARDE, Conseillère, qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Paule ALZEARI dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière, lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE ARRET : - Contradictoire. - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Paule ALZEARI, Présidente et par Sophie CAPITAINE, Greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DU LITIGE : L'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (ci-après 'AGS') est un fond de solidarité interentreprises pour répondre au besoin de protection des salariés lors des défaillances d'entreprise. Sa mission principale consiste à accompagner et soutenir les entreprises et leurs salariés dans les procédures collectives, en avançant les fonds nécessaires au paiement des créances salariales. L'AGS a confié sa gestion technique et financière à l'Union Nationale interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce (ci-après « Unedic »). L'Unédic est une association chargée, par délégation de service public, de mettre en 'uvre la réglementation de l'assurance chômage en France. Cette gestion est assurée par un ensemble administratif mis en place au sein de l'Unedic, appelé Délégation UNEDIC-AGS (ci-après 'DUA'). A partir de 2019, plusieurs procédures judiciaires ont été engagées. Une première plainte a été déposée par l'Unedic concernant des pratiques de certains administrateurs judiciaires soupçonnés d'avoir mis en place un mécanisme frauduleux aux fins de détournement des fonds avancés par l'AGS. Une seconde plainte a été déposée contre l'ancienne direction de la DUA pour faux et usage de faux, abus de confiance, recel, vol, corruption et prise illégale d'intérêts. En mai 2022, l'Unedic a engagé un audit afin de s'assurer de la conformité réglementaire et du respect des procédures internes lors de l'achat de biens et de services. Madame [K] a été engagée, le 09 octobre 2017 par l'Unédic suivant un contrat à durée déterminée en qualité de secrétaire polyvalente. Elle a été engagée, à compter du 28 mars 2018, par l'Unédic par un contrat à durée indéterminée en qualité de secrétaire de direction au sein de la délégation Unédic AGS (ci-après la DUA) auprès de son directeur national, M. [I] [R]. Par avenant du 07 mai 2021, elle a été promue chef de cabinet au sein du pôle support sous la responsabilité hiérarchique de la nouvelle directrice nationale, Mme [C]. Le 14 décembre 2022, Madame [K] a fait l'objet d'un arrêt de travail. Mme [K] a déposé plainte auprès du procureur de la République le 13 janvier 2023 des chefs de harcèlement moral et de menaces. Le 03 février 2023, elle a demandé la protection urgente en tant que lanceur d'alerte auprès du défenseur des droits. Par courrier du 2l février 2023, l'employeur a convoqué Madame [K] à un entretien préalable. Par courrier daté du 22 mars 2023, son licenciement pour faute grave lui a été notifié. Le 26 avril 2023, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de contester son licenciement sur le fondement des dispositions de l'article L 1132-4 du code du travail. Le 05 mai 2023, elle a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Paris aux fins, principalement, de se voir reconnaître le statut protecteur attaché au lanceur d'alerte en application de l'article L.1132-3 -3 du code du travail ou à tout le moins celui de facilitatrice d'alerte, voir constater qu'elle a fait 1'objet, postérieurement au signalement litigieux, de mesures de représailles en violation de ce statut protecteur et que la mesure de licenciement qui lui a été notifiée l'a été en violation des dispositions de l'article L 1132-3-3 du code du travail, qu'elle ne repose sur aucun motif réel et sérieux et est nulle en application de 1'article L 1132-4 du code du travail. Elle a sollicité sa réintégration immédiate et la condamnation de l'employeur à lui payer les salaires échus jusqu'a la date de l'audience outre les congés payés afférents ainsi qu'une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le 07 novembre 2023, le conseil de prud'hommes a rendu l'ordonnance contradictoire suivante: 'Rejette l'ensemble de demandes formées par Madame [N] [K] ; Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne Madame [N] [K] aux dépens.' Le 15 novembre 2023, Madame [K] a relevé appel de cette ordonnance. Par ordonnance en date du 2 avril 2024, une médiation a été ordonnée. Par courriel du 27 août 2024, le conseil de Madame [N] [K] a informé la cour que la médiation avait échoué. Un nouveau calendrier de fixation est intervenu le 06 septembre 2024. Le calendrier a été à nouveau modifié en raison de la demande de l'Unedic d'une fixation de l'affaire en collégiale. PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par dernières conclusions transmises par RPVA le 09 mai 2025, Madame [K] demande à la cour de : 'Juger Madame [K] recevable et bien fondée en son appel. Infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a débouté Madame [K] de sa demande principale afin de bénéficier du statut de lanceuse d'alerte. Statuant de nouveau, juger qu'elle a effectué une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée. A titre subsidiaire, juger que la requérante a joué un rôle de facilitatrice dans la formalisation des alertes effectuées par Madame [C]. A titre infiniment subsidiaire, juger qu'elle a témoigné ou relaté de bonne foi de faits constitutifs de délits portés à sa connaissance dans l'exercice de ses fonctions. Juger que Madame [K] doit bénéficier de la protection des dispositions de l'articles 10-1, II de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 et de l'article L. 1132-3-3 du Code du travail, rendant nulles toutes mesures de représailles à son encontre. Juger que son licenciement est une mesure de représailles constitutive d'un trouble manifestement illicite. Juger que cette mesure de représailles est nulle au visa des dispositions susmentionnées. Ordonner la réintégration immédiate de Madame [K] à son poste de cheffe de cabinet de la délégation UNEDIC. Juger que cette condamnation sera ordonnée sous astreinte de 340,00 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir. Dire que la Cour d'appel se réserve le droit de liquider cette astreinte. Condamner l'employeur à verser à Madame [K] la somme de 143 034 € bruts, au titre des salaires dus jusqu'au 4 décembre 2024, outre les congés payés afférent pour 14 303 €. Débouter l'UNEDIC de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes. Condamner l'UNEDIC à lui verser la somme de 6.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La condamner aux entiers dépens.' Par dernières conclusions transmises par RPVA le 29 avril 2025, l'Unedic demande à la cour de: '- DECLARER l'Unédic recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions, A titre principal, - IN LIMINE LITIS, SURSEOIR à statuer jusqu'à : o ce qu'ait été définitivement jugée la question de savoir si Madame [Z] peut valablement revendiquer un statut de lanceuse d'alerte dont Madame [K] aurait été facilitatrice; o l'issue des procédures pénales engagées tant par Mesdames [K] et [Z] que par l'Unédic et qui concernent strictement les faits objets du présent litige ; Subsidiairement, - INFIRMER l'ordonnance entreprise en ce que le Conseil de prud'hommes, statuant en référé a considéré pouvoir se prononcer sur les revendications de Madame [K] tendant à se voir reconnaître les statuts de lanceuse d'alerte, facilitatrice d'alerte ou de témoin de bonne foi, en l'absence d'un trouble manifestement illicite ; Plus subsidiairement, - CONFIRMER l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a jugé que Madame [K] ne saurait se voir reconnaître le statut de lanceuse d'alerte, de facilitatrice de lanceuse d'alerte et de témoin de bonne foi et l'a déboutée de toutes ses demandes; A titre infiniment subsidiaire, - JUGER que le licenciement de Madame [K] est sans lien avec les prétendues alertes invoquées et qu'il ne saurait s'analyser en un licenciement discriminatoire ; En conséquence, - DEBOUTER Madame [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - CONDAMNER Madame [K] à verser à l'Unédic une indemnité d'un montant de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNER Madame [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Eric ALLERIT, membre de la SELARL TAZE-BERNARD ALLERIT, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.' L'ordonnance de clôture est en date du 09 mai 2025. MOTIFS : Sur la demande de sursis à statuer : Madame [K] fait valoir que : - Il n'y a pas de rapport entre les faits répréhensibles portés devant les juridictions pénales et les demandes portées devant la présente juridiction. Madame [K] n'est par ailleurs visée par aucune plainte, et la lettre de licenciement ne vise aucune infraction pénale commise par Madame [K]. L'Unedic oppose que : - Les faits visés dans la lettre de licenciement sont étroitement liés à ceux imputés à Madame [Z], Madame [K] ayant participé activement aux nombreux manquements reprochés à son ancienne responsable hiérarchique. Par conséquent, il est tout d'abord nécessaire de trancher l'affaire devant les juridictions pénales. - Madame [K] a elle même déposé plainte le 13 janvier 2023 pour des faits de harcèlement, qu'elle affirme être une mesure de représailles. - Les procédures engagées devant les juridictions pénales par Madame [Z] sont également liées à la plainte de Madame [K]. C'est Madame [Z] qui a délibérément décidé de saisir les juridictions pénales et de leur laisser le soin d'apprécier ses manquements. - Le sursis à statuer s'impose en raison des poursuites que l'Unédic a initié et compte tenu de la gravité des faits en question. Il est de principe que le sursis est une faculté pour le juge qui dispose, pour apprécier l'opportunité d'une telle mesure, d'un pouvoir discrétionnaire. Il en résulte que la décision de sursis n'a pas à être motivée. Mais compte tenu du fait que la décision de sursis peut faire l'objet d'un recours et que le juge ne saurait, sous couvert de sursis, refuser de juger une affaire, il importe de justifier la décision, soit par l'une des hypothèses où la loi prévoit la faculté de surseoir à statuer , soit par les nécessités d'une bonne administration de la justice. En l'espèce, il n'est nullement justifié ni d'ailleurs allégué d'une hypothèse où la loi prévoit la faculté de surseoir à statuer. S'agissant des nécessités d'une bonne administration de la justice, force est de constater qu'il n'est nullement établi une possible contrariété de décision au regard de l'appréciation du statut de lanceur d'alerte. Il en est de même s'agissant de l'appréciation de ce que la décision de licenciement est justifiée par des éléments objectifs étrangers à l'alerte. La demande de sursis à statuer est donc rejetée. Sur le statut de lanceur d'alerte : Madame [K] fait valoir que : - L'alerte a été effectuée dans le respect des articles 6 à 8 du la loi du 09 décembre 2016. Madame [K] a informé Monsieur [H], ancien président de l'AGS. C'est également elle qui était en contact avec les enquêteurs. Elle a donc procédé à un signalement interne et externe. - A titre subsidiaire, elle peut bénéficier du statut de facilitateur. La [Adresse 5] à reconnu à Madame [Z] le statut de lanceur d'alerte. Il ne peut être reproché à l'organisme de conflits d'intérêts. La Maison des Lanceurs d'Alerte (MLA) a produit une note étayée aux termes de laquelle elle indique que Madame [Z] peut se prévaloir de cette qualité. La MLA a agi de manière indépendante et répond à un mode de fonctionnement qui ne permet aucune ingérence dans l'examen des dossiers. Ce statut de lanceur d'alerte est également reconnu par le Défenseur des droits. - Le 18 décembre 2024, le Défenseur des droits a reconnu à Madame [K] la qualité de facilitatrice de lanceur d'alerte. - L'article L. 1132-3-3 du code du travail prévoit une seconde protection pour le salarié qui témoigne ou relate des faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dans l'exercice de ses fonctions. A titre infiniment subsidiaire, Madame [K] peut bénéficier de cette protection. L'Unedic oppose que : - La revendication par Madame [K] du statut de lanceur d'alerte échappe à la compétence du juge des référés. Seule l'existence d'un trouble manifestement illicite autorise le juge des référés à prescrire des mesures conservatoires. - Madame [K] n'a ni révélé, ni signalé des faits dont elle aurait eu une connaissance personnelle, conformément à l'article 6 de la loi sur les lanceurs d'alerte. - Madame [K] n'est pas à l'origine de l'alerte portant sur le fonctionnement de plusieurs études de mandataires judiciaires. Ces pratiques ont été révélées par un rapport de la cour des comptes. Madame [Z] n'a été qu'intermédiaire, et la transmission de ces informations ne s'est faite qu'en exécutant son contrat de travail. Aucune alerte, aucune révélation, aucune divulgation d'informations puisque ces informations étaient, par hypothèse, connues avant même son embauche. - Elle n'a pas non plus personnellement constaté les problématiques liées aux modalités de gestion interne de l'ancienne direction de la DUA. Là encore, la cour des comptes l'avait déjà signalé dans un rapport du 18 décembre 2018. - Elle n'est pas non plus à l'origine d'une prétendue alerte portant sur les relations entre un institut privé d'études et de statistiques et l'AGS. - En tout état de cause, Madame [Z] ne peut revendiquer un statut de lanceur d'alerte vis-à-vis de l'Unedic puisqu'il s'agit de signalements antérieurs à son embauche. - Madame [Z] n'a ni révélé ni signalé de faits en respectant la procédure légalement prévue par l'article 8 de la loi Sapin II. Elle aurait dû saisir le comité d'éthique de l'AGS. - L'avis du défenseur des droits donnant le statut de lanceur d'alerte à Madame [Z] est non-contradictoire et fait l'objet d'erreurs et d'approximations. - De plus, la note établie par la Maison des lanceurs d'alerte du 26 mars 2024 ne repose que sur les déclarations de Madame [Z]. Elle présente également des erreurs et approximations et est une note non-contradictoire. L'avocat de Madame [Z] est par ailleurs membre du conseil d'administration de cet organisme. - En tout état de cause, Madame [K] ne se prévaut d'aucun acte lui permettant de revendiquer le statut de facilitatrice d'alertes. Or, elle ne démontre en rien l'aide apportée aux signalements auprès des autorités judiciaires. - Le Défenseur des droits a également émis un avis concernant Madame [K], dont il peut être reproché les mêmes éléments que celui concernant Madame [Z]. - Madame [K] n'a pas alerté sa hiérarchie dans les conditions posées par la loi du 21 mars 2022. - Subsidiairement, la protection invoquée au titre de l'article L1123-3 du code du travail en qualité de témoin de bonne foi n'est pas plus fondée. L'article R. 1455-6 du code de procédure civile dispose que « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s' imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». En application de la disposition précitée, le trouble manifestement illicite résulte d'un fait matériel ou juridique qui constitue une violation évidente d'une norme obligatoire dont l'origine peut être contractuelle, législative ou réglementaire, l'appréciation du caractère manifestement illicite du trouble invoqué, relevant du pouvoir souverain du juge des référés. Il résulte des articles L. 1121-1 du code du travail et 10§1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées. L'article 6 de la Sapin 2 dispose : « Un lanceur d'alerte est une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l'intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance. Les faits, informations ou documents, quel que soit leur forme ou leur support, couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client sont exclus du régime de l'alerte défini par le présent chapitre ». L'article 12 de cette loi ajoute : « En cas de rupture du contrat de travail consécutive au signalement d'une alerte au sens de l'article 6, le salarié peut saisir le conseil des prud'hommes dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre IV de la première partie du code du travail ». L'article L. 1132-1 du code du travail prévoit notamment qu' aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de son âge, de son état de santé ou de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. L'article L. 1132-3-3 du code du travail dans sa version en vigueur du 11 décembre 2016 au 1er septembre 2022 prévoit : « Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions. Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. En cas de litige relatif à l'application des premier et deuxième alinéas, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu' elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime, ou qu' elle a signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu' il estime utiles ». Ainsi, en application des dispositions précitées, il appartient au juge des référés, même en présence d'une contestation sérieuse, de mettre fin au trouble manifestement illicite que constitue la rupture d'un contrat de travail consécutive au signalement d'une alerte. À cet effet, il doit apprécier si les éléments qui lui sont soumis permettent de présumer que le salarié a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime, ou qu'il a signalé une alerte dans le respect des conditions légales et, dans l'affirmative, rechercher si l'employeur apporte la preuve que sa décision de licencier est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage du salarié. Au soutien de sa demande, Madame [K], à titre principal, fait valoir qu'elle a émis deux alertes, l'une en interne et l'autre en externe sur des faits constitutifs de délits commis par l'ancienne direction de la DUA. Cependant, s'agissant de la première alerte en interne, notamment au regard d'un certain nombre d'éléments communiqués à Madame [Z] et au président de l'AGS, force est de constater que les pièces versées aux débats ne permettent nullement de se convaincre de l'effectivité et de la précision du signalement. Il en est de même s'agissant de l'évocation d'une participation active aux investigations menées par le cabinet d'audit Ersten & Young. En effet, le fait d'avoir réceptionné le pré-rapport présenté par les auditeurs pour le transmettre, en sa qualité d'assistante, à sa supérieure hiérarchique Madame [Z] ne saurait être considéré comme une participation active aux investigations menées. Le constat est identique s'agissant du fait qu'elle aurait été chargée de collecter et de communiquer les éléments de preuve au soutien des différentes plaintes qui ont été ensuite déposées par l'UNEDIC, la DUA et le MEDEF ainsi que de la rédaction d'une attestation afin d'être jointe à la plainte pénale. Enfin, la production de différents SMS échangés le 26 novembre 2018 entre Madame [Z] et le président de l'AGS sont également inopérants puisqu'ils indiquent : ' que Madame [N] [K] aurait informé Madame [Z] de ce que l'ancien directeur de la DUA avait demandé à un informaticien de faire des sauvegardes des données de son ordinateur sur une clé USB, ' que la Directrice juridique était dans le bureau de l'ancien directeur de la DUA depuis le matin, ' que ce dernier était allé déposer des dossiers dans sa voiture et qu'il cherchait deux techniciens informatiques. À l'évidence, ces informations ne peuvent à elles seules constituer la révélation de faits susceptible de constituer un crime ou un délit. Il doit y être ajouté que ces événements sont antérieurs de près de quatre ans à son licenciement. Dès lors, l'ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu'elle a considéré que Madame [K] ne pouvait revendiquer le statut de lanceuse d'alerte. À titre subsidiaire, sur le statut de facilitateur, Madame [K] invoque la loi n° 2022- 401 du 21 mars 2022 qui prévoit que « toute personne physique qui aide un lanceur d'alerte à effectuer un signalement ou une divulgation » bénéficie de la protection du lanceur d'alerte. En premier lieu, il doit être observé que les deux alertes invoqués, datant des mois de novembre 2018 et avril 2019 , sont bien antérieures à la promulgation de la loi du 21 mars 2022. En second lieu, l'ordonnance mérite également confirmation sur ce point au constat que Madame [Z] ne s'étant pas vu reconnaître le statut de lanceuse d'alerte, Madame [K] ne pouvait dès lors revendiquer la protection de facilitateur au lanceur d'alerte. À titre très subsidiaire, sur la protection invoquée en qualité de témoin de bonne foi au titre des dispositions de l'article L. 1132-3-3 du code du travail, issues de la loi n° 2022- 401 du 21 mars 2022, qui ouvre droit à une protection au bénéfice de toute personne qui aurait témoigné ou relaté de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime, dans l'exercice de ses fonctions et de bonne foi, il doit en premier lieu être relevé que cette disposition légale est postérieure à l'intégralité des faits invoqués par la requérante. En second lieu, s'agissant de la disposition légale dans sa rédaction antérieure, c'est à bon droit que le premier juge a retenu qu'elle ne pouvait pas plus revendiquer la protection offerte en cas de divulgation directement publique dès lors qu'elle ne démontre nullement l'existence d'un danger imminent ou d'un risque de dommage irréversible. Ainsi, et sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, il doit être considéré que Madame [K] ne peut utilement invoquer le statut de lanceuse d'alerte en ce qu'elle n'a pas relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit dont elle aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions et pas plus celui de facilitatrice. L'ordonnance déférée mérite ainsi confirmation sans qu'il y ait donc lieu d'examiner l'existence d'éléments objectifs étrangers à l'alerte ou au témoignage ayant motivé la décision de licenciement Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Madame [N] [K], qui succombe sur le mérite de son appel, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Aucune raison d'équité ne commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la partie intimée. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, REJETTE la demande de sursis à statuer, CONFIRME l'ordonnance déférée en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, CONDAMNE Madame [N] [K] aux dépens d'appel, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente

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