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Cour de cassation, 16 juin 1993. 91-17.212

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-17.212

Date de décision :

16 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ M. André B..., demeurant ... (12e), 28/ Mme Alphonsine X..., veuve de Marcel B..., demeurant ... (12e), en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1991 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit de : 18/ L'Entreprise Amerger, société anonyme dont le siège est ... (Saône-et-Loire), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, 28/ M. Milan Z..., demeurant ... (13e), 38/ La société Sequipag, dont le siège est Immeuble international, ... à Saint-Quentin-en-Yvelines (Yvelines), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, actuellement dénommée Stolz-Sequipag, défendeurs à la cassation ; M. Z... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 6 mars 1992, un pourvoi incident contre le même arrêt ; L'Entreprise Amerger a formé, par un mémoire déposé au greffe le 9 mars 1992, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les consorts B..., demandeurs au pourvoi principal, invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; M. Z..., demandeur au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; L'Entreprise Amerger, demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Fromont, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Gatineau, avocat des consorts B..., de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de l'Entreprise Amerger, de la SCP Peignot etarreau, avocat de M. Z..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Stolz-Sequipag, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident de M. Z..., réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 mai 1991), que la société Sica-Blé ayant chargé la société Amerger, entrepreneur, de la construction d'un silo de stockage de céréales, constitué de plusieurs cellules en béton armé, cette société a confié l'étude d'exécution à M. B..., ingénieur-conseil, qui l'a sous-traitée à M. Z..., tandis que la société Sequipag assurait, pour le compte du maître de l'ouvrage, la coordination et le contrôle technique ; que des fissurations étant apparues sur les cellules, l'entrepreneur, qui avait pris en charge le coût des travaux de réfection, en a demandé le remboursement à l'ingénieur-conseil, qui a appelé en garantie son sous-traitant et la société Sequipag ; que deux expertises ont été successivement exécutées ; Attendu que les consorts B..., venant aux droits de M. B..., décédé, et M. Z... font grief à l'arrêt de retenir la responsabilité partielle de l'ingénieur-conseil dans la survenance des désordres, alors, selon le moyen, "18) que la cour d'appel retient l'insuffisance de la méthode B... par simple référence au procédé préconisé par le SN Bati dont les propres auteurs émettaient pourtant eux-mêmes des réserves sur ses résultats, alors que la méthode B..., à la réputation incontestée, avait été constamment utilisée avec un résultat parfait ; qu'en s'abstenant de prendre en considération, comme elle y était expressément invitée, ces éléments déterminants d'appréciation, la cour d'appel n'établit pas l'insuffisance absolue de la méthode B..., dont l'efficacité était incontestable et dont elle postule seulement l'infériorité par rapport au procédé SN Bati, pourtant particulièrement incertain ; qu'en retenant ainsi que l'utilisation de la méthode B... proposée à Amerger constituait une erreur de conception, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 28) que la cour d'appel constate que le dommage consiste en des fissurations apparaissant exclusivement à l'endroit où les tiges-guides ont laissé des trous cylindriques qui n'ont pas été rebouchés ; qu'elle en conclut que la "présence de ces trous et leur concentration est en relation avec la réalisation des fissures, qu'il était nécessaire de reboucher les trous et que Amerger aurait dû procéder à ces bouchements" ; que la cour d'appel, qui établit ainsi elle-même que le dommage ne se serait pas produit si Amerger, seule responsable avec le maître d'oeuvre de l'utilisation du procédé dommageable des "coffrages glissants", dont le choix, au demeurant par lui condamné, n'entrait pas dans la mission de M. B..., avait spontanément ou sur ordre de Sequipag exécuté cette obligation, ajoute que cette entreprise a, au surplus, commis une autre faute principalement causale en disposant les cerces tous les 20 ou 21 cm, alors qu'il était prévu un espacement de 18 cm ; qu'en retenant néanmoins que ces fautes d'exécution n'étaient pas à l'origine exclusive des désordres, et en laissant, en conséquence, une part de responsabilité à M. B..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé, par refus d'application, l'article 1147 du Code civil ; 38) que la cour d'appel constate, d'une part, que M. B... a lui-même établi les plans d'exécution, et, d'autre part, que son sous-traitant, M. Z..., qui n'était pas tenu d'appliquer la méthode B..., "a personnellement réalisé les calculs et les études d'exécution" ; qu'en statuant par de tels motifs contradictoires, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et, en conséquence, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 48) que la cour d'appel, qui retient à tort que la responsabilité de M. B... trouve sa seule origine dans le choix de la méthode dont il est l'auteur, constate elle-même que son sous-traitant, M. Z..., a personnellement réalisé les calculs et les études d'exécution ; qu'en reprochant cependant à M. B... d'avoir lui-même établi des plans insuffisants qui ne tenaient pas compte du gradient thermique entre les températures extérieures et intérieures, ou ne prévoyaient pas le bouchement des trous de tubes de vérins, la cour d'appel lui impute des fautes, au demeurant non causales, qu'il n'a pu personnellement commettre, puisqu'elles n'auraient pu être commises que par M. Z... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1147 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant, d'une part, retenu souverainement qu'en suivant sa méthode, M. B... avait établi des calculs trop optimistes l'ayant conduit à sous-évaluer la poussée des graines et les contraintes de l'acier, qu'il avait ainsi prévu des cerces trop espacés, alors que seule l'application des règles préconisées par le syndicat national du béton armé et des techniques industrialisées, sur lesquelles s'était appuyé l'expert dont les conclusions ont été adoptées, permettait de calculer efficacement la résistance des cellules en béton, que les erreurs de M. B... avaient été, pour partie, à l'origine du dommage, la faute de l'entrepreneur, qui avait trop espacé les cerces, ne faisant pas disparaître celle de l'ingénieur, qui avait prévu un écartement supérieur à celui qu'il fallait respecter, ainsi que des sections d'acier insuffisantes, et qui n'avait pas tenu compte du gradient thermique entre les températures extérieures et intérieures et de la nécessité du bouchage des trous laissés par les tiges des vérins, et ayant, d'autre part, relevé, sans contradiction, que les plans insuffisants exécutés par M. Z... avaient été vérifiés par M. B... et proposés par ce dernier à l'entrepreneur, la cour d'appel, qui a retenu que la responsabilité de M. B... n'avait pas pour seule origine le choix de la méthode dont il était l'auteur, mais également les insuffisances des plans exécutés par son sous-traitant et qu'il avait adoptés, ainsi que les autres fautes tenant à la conception de l'ouvrage et du travail à exécuter, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal : Attendu que les consorts B... font grief à l'arrêt de débouter partiellement l'ingénieur-conseil de sa demande en garantie contre M. Z..., alors, selon le moyen, "que le sous-traitant est tenu d'une obligation de résultat à l'égard de son donneur d'ordres, qui a la qualité d'entrepreneur principal ; que la cour d'appel constate elle-même que M. Z..., à qui M. B... a sous-traité les études d'exécution, n'était pas contractuellement tenu d'appliquer la "méthode B..." et a personnellement réalisé ces études ; qu'il résultait nécessairement de ces constatations que M. Z... avait l'obligation, au profit de M. B..., d'établir des plans qui ne pouvaient se trouver, fût-ce partiellement, à l'origine des dommages constatés ; qu'en déboutant, néanmoins, M. B... de son appel en garantie contre M. Z..., la cour d'appel a illégalement refusé de déduire les conséquences qu'imposaient ses propres constatations et violé, par refus d'application, l'article 1147 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. B..., qui avait commis des fautes personnelles à l'origine du dommage, avait choisi sa propre méthode de calcul, dont M. Z... avait fait application, la cour d'appel, qui a justement refusé de condamner M. Z... en sa qualité de sous-traitant de M. B..., à garantir entièrement ce dernier des condamnations prononcées contre lui au profit de l'entrepreneur, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal : Attendu que les consorts B... font grief à l'arrêt de débouter l'ingénieur-conseil de sa demande en garantie contre la société Sequipag, alors, selon le moyen, "que M. B... était fondé à réclamer la garantie de la société Sequipag, à la condition d'établir la faute quasidélictuelle causale de cette société ; que la cour d'appel constate elle-même que "Sequipag aurait dû exercer un contrôle accru et intervenir, notamment, au sujet du bouchage des trous", dont l'absence est à l'origine des désordres ; qu'en constatant ainsi expressément la faute causale de cette société, qui aurait dû éviter le dommage par l'exercice convenable de sa mission, et en refusant néanmoins de la condamner à garantir M. B..., la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1382 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel ayant, compte tenu des fautes commises par M. B..., retenu la garantie de la société Sequipag au profit de ce dernier, dans la seule mesure où elle aurait dû, dans le cadre de sa mission de coordination et de contrôle technique, assurer un contrôle accru et intervenir notamment au sujet des bouchages des trous laissés par les tiges des vérins, le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Amerger : Attendu que la société Amerger fait grief à l'arrêt de retenir sa responsabilité partielle dans la survenance des désordres, alors, selon le moyen, "18) que les conclusions de l'expert A... établissant de façon suffisamment explicite, selon l'arrêt attaqué, que la présence des trous de guidage était en relation avec la réalisation des fissures, ne contredisaient nullement celles de M. Y..., qui avait estimé que ces trous étaient responsables, non des fissurations, qui se seraient de toute façon produites, mais seulement de leur répartition ; qu'il résultait que, bien qu'ayant joué un rôle dans leur localisation, les trous de guidage n'avaient pas été à l'origine de l'apparition des fissurations ; qu'en imputant ainsi une part de responsabilité à l'entrepreneur, sans caractériser le lien de causalité entre l'erreur relevée et les désordres constatés, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 28) qu'il ressort des propres énonciations de l'arrêt attaqué que, selon l'expert judiciaire, l'ingénieur-conseil et son sous-traitant avaient déjà commis une faute, en prévoyant un espacement des cerces de 18 cm au lieu des 17 cm qu'il eût fallu respecter pour éviter les désordres ; qu'en reprochant à l'entrepreneur d'avoir procédé à un écartement des aciers supérieur aux données inexactes qui lui avaient été fournies, sans rechercher si les désordres ne se seraient pas inévitablement produits du seul fait de l'erreur initiale des concepteurs, la cour d'appel, qui a ainsi omis de caractériser le lien de causalité entre le manquement reproché à la société Amerger et la survenance du dommage, n'a pas davantage justifié légalement sa décision au regard du texte susvisé" ; Mais attendu que, sans être tenue de procéder à une recherche inopérante, sur l'imputabilité à l'entrepreneur de l'espacement des cerces, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant souverainement que la société Amerger, qui avait utilisé la méthode des coffrages glissants, consistant à disposer des tiges d'acier dans des trous pour guider la montée des coffrages, n'avait pas rebouché les trous laissés dans le béton par ces tiges, et que cette faute d'exécution avait été à l'origine des fissures constatées ; Mais sur le second moyen du pourvoi incident de M. Z... : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour déclarer M. Z... partiellement responsable des désordres à l'égard de la société Amerger et le condamner à payer à cette société partie du coût des travaux de réfection, l'arrêt retient que M. Z... a commis des fautes personnelles en sa qualité de sous-traitant de M. B... ; Qu'en statuant ainsi, alors que la société Amerger, demanderesse principale, n'avait pas conclu à l'encontre de M. Z..., appelé en garantie par les consorts B..., défendeurs principaux, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de la société Amerger les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré M. Z... partiellement responsable des désordres à l'égard de la société Amerger et l'a condamné au paiement de travaux au profit de cette société, l'arrêt rendu le 15 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre vingt treize.

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Cour de cassation 1993-06-16 | Jurisprudence Berlioz