Cour de cassation, 11 décembre 1996. 93-44.993
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-44.993
Date de décision :
11 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant précédemment ..., Les Quatre Saisons, 13011 Marseille et actuellement ..., La Valentine, 13011 Marseille,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société des Etablissements Schiffers, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La société des Etablissements Schiffers a formé un pourvoi incident contre le même arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Texier, Chagny, conseillers, Mmes Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société des Etablissements Schiffers, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 mai 1993), que la société anonyme des Etablissements Schiffers qui vend du matériel de lutte contre l'incendie a acquis, le 2 mai 1979, la clientèle, le matériel et le stock de M. X... qui était son concessionnaire exclusif à Marseille ;
que par contrat du même jour, elle l'a engagé comme représentant régional ;
qu'à la suite d'un contrôle du stock mis à la disposition de M. X..., la société Schiffers a pris une mesure de mise à pied conservatoire à l'égard de ce dernier qui a été licencié le 13 juillet 1983; que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir le paiement des sommes dues en exécution de son contrat et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de n'avoir pas répondu à ses conclusions concernant les motifs de son licenciement et d'avoir retenu que son licenciement avait une cause réelle et sérieuse;
Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que les moyens ne sont pas fondés;
Sur le premier moyen du pourvoi incident :
Attendu que la société Schiffers fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une commission sur le marché Bayer alors qu'il n'était contractuellement prévu de commission que pour les affaires traitées au travers de l'agence; que la cour d'appel, qui a constaté que le marché Bayer avait été traité directement en dehors de l'agence de Marseille entre le siège social et la société Bayer ne pouvait, en violation de l'article 1134 du Code civil, déduire du seul fait que M. X... avait bénéficié d'une délégation de signature pour signer les documents relatifs à la passation du marché Bayer, qu'il était fondé à prétendre au paiement d'une commission de ce chef;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que si le marché de travaux Bayer a été négocié au niveau du siège de la société Schiffers, il a été signé par M. X..., pris en sa qualité d'agent de Marseille agissant en vertu de la procuration donnée par le président directeur général de la société; qu'interprétant l'intention commune des parties, elle a, par ces motifs, légalement justifié sa décision;
Sur le second moyen du pourvoi incident :
Attendu que la société Schiffers fait également grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer l'intéressement sur le bénéfice alors que la cour d'appel, par adoption des motifs de l'expertise, a constaté que les bénéfices réalisés par l'agence sur lesquels devait être calculé l'intéressement, s'entendaient de la différence entre, au crédit, le chiffre de vente et, au débit, le prix d'achat du matériel extincteur auquel s'ajoutent tous les frais d'agence; qu'elle a relevé, d'autre part, que le document manuscrit aboutissant au bénéfice de 45 749 francs portait au crédit non seulement les ventes mais les stocks, les installations fixes de l'agence et les remboursements, outre certaines régularisations d'intéressement et qu'ayant ainsi retenu ce document qui intégrait au crédit d'autres résultats que le seul chiffre de vente contractuellement prévu pour dire M. X... fondé à prétendre à un intéressement, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; qu'à tout le moins, elle n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, en violation de l'article 1134 du Code civil;
Mais attendu que sous couvert des griefs non fondés de contradiction des motifs et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;
qu'il ne saurait donc être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société des Etablissements Schiffers;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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