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Cour de cassation, 15 décembre 1999. 98-60.536

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-60.536

Date de décision :

15 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Michel C..., demeurant 2, place de l' Eglise, 16260 Chasseneuil-sur-Bonnieure, 2 / Mme Chantal Z..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 juin 1998 par le tribunal d'instance d'Angoulême, au profit : 1 / de M. Maurice De E..., Directeur général, domicilié ..., 2 / de M. Philippe Y..., demeurant ..., 3 / de M. David B..., demeurant Bâtiment A 2, boulevard des Dames, 16110 La Rochefoucauld, 4 / de M. X... Magnant, demeurant ..., 5 / de M. A... Général de l'Union Départementale C.S.L., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme Z... de son désistement ; Sur les moyens réunis du mémoire en demande annexé à l'arrêt : Attendu que M. D... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement rendu par le tribunal d'instance d'Angoulême le 11 juin 1998 qui l'a débouté de sa contestation des désignations le 5 mai 1998, par le syndicat CSL des établissements Sihlac Chaignaud, de MM. Y... et B... en qualité respectivement de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise de la société Etablissements Sihlac Chaignaud ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le syndicat CSL, créé le 4 juin 1996, disposait d'effectif, de cotisations et d'une influence suffisants, que son indépendance n'était pas contestée, le tribunal d'instance a pu décider, sans encourir les griefs du pourvoi, qu'il était représentatif dans l'entreprise ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi de M. D... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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