Tribunal Administratif de Marseille, 23 octobre 2024. 2402204
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2402204
Date de décision :
23 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2024, Mme A E épouse D, représentée par Me Abdou, demande au tribunal :
1°) d'ordonner sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise pour évaluer les préjudices qu'elle subit des suites d'une chute au centre hospitalier de Martigues dont elle expose avoir été victime, le 16 septembre 2022.
2°) de condamner le centre hospitalier de Martigues au paiement de la somme de 8 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis du fait de la chute ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Martigues le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'expertise est utile pour obtenir la réparation des préjudices qui relève de la responsabilité du centre hospitalier de Martigues.
- la responsabilité est engagée car la chute est la conséquence d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ;
- la chute a entraîné une invalidité temporaire de 21 jours.
La requête été communiquée au centre hospitalier de Martigues, et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Jean-Marie Argoud, magistrat, pour statuer sur les demandes en référé.
1. En premier, lieu, aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne.
2. La requérante soutient que la présence de liquide rendait anormalement glissant le sol du local des urgences de l'hôpital, sur lequel elle a glissé le 16 septembre 2022. Elle démontre ainsi suffisamment, par ces allégations, et au stade de la présente procédure, l'existence de faits susceptibles de justifier une action en responsabilité en qualité d'usager victime d'un défaut d'entretien de la voie publique. En revanche, en l'absence de tous éléments permettant d'apprécier, la consistance, l'étendue et la signalisation de la défectuosité mise en cause, elle ne peut être regardée comme établissant, que la responsabilité du centre hospitalier serait susceptible d'être engagée, devant le juge administratif, en totalité ou en partie seulement, de façon suffisamment certaine au stade de la présente instruction. Dans la perspective du recours au fond qui serait, le cas échéant, engagé par le requérant, la mesure d'expertise sollicitée revêt un caractère utile. Dès lors, la mesure d'expertise médicale demandée par le requérant entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise du requérant, au contradictoire du centre hospitalier de Martigues, de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et de la société Relyens Mutual Insurance et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ".
4. Il résulte de ces dispositions, que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude.
5. Il résulte en revanche de ce qui a été dit au point 2, que le principe de la responsabilité du centre hospitalier n'étant pas établi de façon suffisamment certaine, l'existence de l'obligation dont se prévaut la requérante n'est pas certaine. Les conclusions, tendant au versement d'une provision, doivent être rejetées.
6. L'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Martigues, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la charge des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur B C, exerçant au service orthopédique de l'hôpital de la Timone, 264 rue St Pierre, 13885 Marseille Cedex 5, est désigné pour procéder, en présence du centre hospitalier De Martigues, de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et de la société Relyens Mutual Insurance à l'instance à une expertise avec la mission suivante :
1°) examiner Mme E épouse D et se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
2°) décrire l'état de santé de Mme E épouse D, les lésions constatées, les modalités de traitement et leur évolution ; dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de la prise en charge à l'hôpital d'Aubagne survenue le 16 septembre 2022ou d'un état antérieur ou postérieur ;
3°) évaluer les préjudices corporels de Mme E épouse D qui sont directement imputables à l'accident en cause en précisant le déficit fonctionnel temporaire partiel ou total, la date de consolidation de son état physique, le taux de déficit fonctionnel permanent et ses répercussions sur les conditions d'existence de Mme E épouse D, l'importance des souffrances physiques et psychiques endurées, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément ;
4°) donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par Mme E épouse D, en particulier les dépenses de santé actuelles, les frais divers, les dépenses de santé futures, évaluer le besoin de véhicule adapté ou d'assistance à tierce personne ;
5°) dire si l'état de Mme E épouse D est susceptible de modifications, en aggravation ou en amélioration : dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé ;
6°) d'une façon générale, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille par voie numérique dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 4 : Le surplus des conclusions Mme E épouse D est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E épouse D, au centre hospitalier de Martigues, à la société Relyense Mutual Insurance, et à la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et à l'expert, le docteur C.
Fait à Marseille, le 23 octobre 2024.
Le juge des référés,
Signé
JM ARGOUD
La République mande et ordonne au Ministre de la Santé et de l'Accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Le greffier
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