Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT-DENIS DE LA REUNION
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 23/00852 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPDI
N° MINUTE 24/00447
JUGEMENT DU 27 AOUT 2024
EN DEMANDE
SOCIETE [7]
En la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Céline CAUCHEPIN, avocat au barreau de Saint-Denis de La Réunion
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Monsieur [Y] [J] (agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 25 Juin 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame KLEIN Pauline, représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur CAMATCHY Léonel, représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le : 03 septembre 2024
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par requête adressée le 13 septembre 2023 au greffe du Pôle social du Tribunal judicaire de Saint-Denis de La Réunion, la SASU [7] a contesté la décision de rejet implicite rendue par la commission médicale de recours amiable de la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (ci-après la caisse), saisie, par courrier recommandé du 22 mars 2023, d'une contestation, d'une part, de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [S] [C] [X] dans les suites de la maladie professionnelle du 23 avril 2021, et, d'autre part, du taux d’incapacité permanente de 20% attribué au salarié au titre de l'indemnisation des séquelles conservées de la maladie professionnelle, consolidée au 15 janvier 2023.
A l'audience du 25 juin 2024, la SASU [7] et la caisse ont repris leurs écritures respectives, visées le 23 avril 2024 et à ladite audience.
En substance, l'employeur sollicite, à titre principal, au visa des articles L. 461-1 et suivants, et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, l'inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [X] au titre de la maladie professionnelle du 23 avril 2021 et la fixation du taux d'incapacité permanente litigieux à 8% au plus, à titre subsidiaire, au visa des articles L. 461-1 et suivants, et R. 141-7 et L. 142-11 du code de la sécurité sociale, l'organisation d'une expertise médicale pour vérifier l'imputabilité, à la maladie professionnelle du 23 avril 2021, des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ainsi que le bien-fondé du taux d'incapacité permanente fixé par la caisse, et en tout état de cause, la condamnation de la caisse au paiement d'une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
En réplique, la caisse sollicite l'organisation d'une mesure d'instruction et le rejet de l'ensemble des autres demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Par application de l'article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu notamment les articles L. 411-1, L. 434-2, et R. 142-16 du code de la sécurité sociale, et 232 et suivants du code de procédure civile,
La complexité de la situation médicale du salarié et les analyses médicales divergentes justifient d’ordonner avant dire droit une expertise judiciaire selon les modalités définies ci-après.
Les frais et les dépens seront réservés.
L’exécution provisoire sera ordonnée compte tenu de l'organisation d'une mesure d'instruction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire, avant dire droit sur l’ensemble des demandes, et mis à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise médicale sur pièces ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [Z] [M] - [Adresse 3] [XXXXXXXX01] - [Courriel 10] / [Courriel 9] ;
DIT que le médecin expert aura pour mission, dans le respect des articles 263 et suivants du code de procédure civile, de :
- convoquer les parties et le cas échéant leurs conseils, et se faire remettre l'entier dossier médical de Monsieur [S] [C] [X] lié à la maladie professionnelle du 23 avril 2021, après communication des éléments détenus par le service médical de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion ;
Sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits :
- décrire les lésions subies par Monsieur [S] [C] [X] du fait de la maladie professionnelle du 23 avril 2021 ; ainsi que le cas échéant, les hospitalisations de l’intéressé ;
- dire si l’assuré présentait une pathologie antérieure qui a pu entrer en relation avec ces lésions, en précisant, dans l'affirmative, si la maladie professionnelle a joué à ce titre un rôle déclencheur, révélateur ou aggravant ;
- indiquer, de façon motivée, si les soins et arrêts de travail prescrits à compter du 27 avril 2021 et jusqu'à la date où Monsieur [S] [C] [X] a été déclaré consolidé par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (le 15 janvier 2023) sont imputables dans leur intégralité à la maladie professionnelle du 23 avril 2021 et à ses suites ;
- dans la négative, dire lesquels lui paraissent imputables à ladite maladie et lesquels lui paraissent imputables à un état pathologique préexistant qui évoluerait pour son propre compte ;
- déterminer en conséquence à quelle date peut être fixée la consolidation des lésions de Monsieur [S] [C] [X] en lien avec la seule maladie professionnelle du 23 avril 2021 ;
Sur le taux d'incapacité permanente :
- proposer, à la date de la consolidation déterminée ci-dessus, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [S] [C] [X] imputable à la maladie professionnelle du 23 avril 2021, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable,
- dire si les séquelles de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de Monsieur [S] [C] [X] ou un changement d’emploi,
- le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si Monsieur [S] [C] [X] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé,
- dire si Monsieur [S] [C] [X] souffrait d’une infirmité antérieure,
- le cas échéant, dire si la maladie professionnelle a été sans influence sur l'état antérieur, si les conséquences de la maladie professionnelles sont plus graves du fait de l'état antérieur et si la maladie professionnelle a aggravé l'état antérieur ;
RAPPELLE que le médecin consultant devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
• la nature de l'infirmité de Monsieur [S] [C] [X] (à savoir l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain),
• son état général (excluant les infirmités antérieures),
• son âge (au regard des conséquences que l'âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel),
• ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de la victime et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur elle) ;
DIT que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat signataire ;
RAPPELLE que le médecin conseil mandaté par la SASU [7] est le
Docteur [R] [E] - [Adresse 4] ;
ENJOINT à la caisse de transmettre à l’expert désigné, sous enveloppe fermée portant la mention “CONFIDENTIEL”, l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné à l’article R. 142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ;
DIT que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai d'au moins TROIS SEMAINES pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l'expert devra déposer le rapport de ses opérations au greffe de la juridiction AVANT LE 27 JANVIER 2025 ;
FIXE à 500 EUROS le montant prévisible des honoraires de l’expert judiciaire ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise médicale seront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
SURSOIT A STATUER sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport ;
DIT que les parties seront convoquées par les soins du greffe à réception du rapport d’expertise ;
RESERVE les frais et dépens ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Sandrine CHAN-CHIT-SANG Nathalie DUFOURD
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