Cour de cassation, 18 septembre 1990. 90-84.301
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-84.301
Date de décision :
18 septembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit septembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Jean-Nicolas,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN en date du 6 juin 1990 qui a confirmé une ordonnance du juge d'instruction de COUTANCES du 25 mai 1990 maintenant l'inculpé en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant le tribunal correctionnel, sous la prévention notamment de vols, vols avec effraction, escroqueries en état de récidive légale, faux en écriture publique et usage, falsification de documents administratifs ; b Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 118 et 145-1 du Code de procédure pénale, en ce que le juge d'instruction a prolongé la détention provisoire audelà d'un an sans débat contradictoire ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Jean-Nicolas Z..., arrêté le 13 novembre 1987 en Belgique, en flagrant délit de vol, a été condamné par la cour d'appel d'Anvers à 3 ans d'emprisonnement, puis extradé à la demande de la France pour des faits analogues commis sur le territoire français ; qu'il a été placé sous mandat de dépôt le 31 mai 1989 par le juge d'instruction ; que la détention provisoire a été prolongée à deux reprises de 4 mois, par ordonnances des 28 septembre 1989 et 26 janvier 1990, confirmées par deux arrêts de la chambre d'accusation de Caen ; Attendu que le 25 mai 1990, le magistrat instructeur a rendu, non pas une nouvelle ordonnance de prolongation de la détention provisoire au-delà d'une année, qui eût exigé un débat contradictoire préalable conformément à l'article 145-1 du Code de procédure pénale, mais une ordonnance de maintien en détention provisoire en vertu de l'article 179 du même Code, jusqu'à comparution de Z... devant le tribunal correctionnel où il a été renvoyé par ordonnance distincte du même jour ; Attendu que l'article 179 du Code de procédure pénale, seul applicable au stade du règlement de la procédure, ne prévoit pas l'organisation d'un débat contradictoire sur la détention ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé et doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 118, 172 du Code de procédure pénale, de l'article 10 de la
Convention d'extradition entre la Belgique et la France, des droits de la défense et de la règle "non bis in idem" ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué ni d'aucun mémoire régulièrement déposé que l'inculpé ait invoqué devant la chambre d'accusation les nullités de procédure alléguées au moyen ; d
Attendu qu'en cet état le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et comme tel irrecevable ; Sur le troisième moyen de cassation pris :
1°/ de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale et des droits de la défense en ce que l'entier dossier n'aurait pas été déposé au greffe de la chambre d'accusation avant l'audience du 6 juin 1990,
2°/ de la violation de l'article 199 du Code de procédure pénale, en ce que, faute d'un dossier complet, la formalité du rapport n'a pu être valablement accomplie ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que le dossier de la procédure comprenant les réquisitions du procureur général a été déposé au greffe de la chambre d'accusation et qu'à l'audience du 6 juin 1990, le président a été entendu en son rapport ; Attendu que ces mentions faisant foi jusqu'à inscription de faux et Z... n'ayant pas engagé la procédure spéciale prévue par l'article 647 du Code de procédure pénale, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que l'entier dossier a été déposé au greffe avant l'audience, à la disposition des parties, et que le rapport du président de la chambre d'accusation satisfait aux conditons de l'article 199 du même Code ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Hébrard, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, M. Louise, d Mme Ract-Madoux, MM. Bayet, Maron, de Mordant de Massiac, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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