Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
56C
Minute n° 24/1063
N° RG 24/02353 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYYW
3 copies
GROSSE délivrée
le 16/12/2024
à la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES
Me Jean-louis OKI
Rendue le SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 18 Novembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.C.I. [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-louis OKI, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Société DECONS AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Benoît DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
I - PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Après y avoir été autorisée par ordonnance sur requête en date du 04 novembre 2024, la S.C.I. [Localité 7] a assigné la S.A.S. DECONS AQUITAINE d’heure à heure devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, par acte du 07 novembre 2024 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, demandant, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, d’ordonner à la S.A.S. DECONS AQUITAINE de reprendre l’exécution du contrat signé le 22 juillet 2024, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et de la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle expose qu’elle est propriétaire de l’île du même nom qui a été cédée à [Localité 4] Métropole le 14 juin 2024, qu’en vue de la prise de possession de l’île par l’acquéreur, elle a procédé à des opérations de nettoyage ayant conduit au stockage d’importantes quantités de ferraille (véhicules hors d’usage, engins de chantier fonctionnels, bateaux, métaux, ferreux et non ferreux…) sur des terrains lui appartenant situés à [Localité 8], [Adresse 6] et [Adresse 5]; qu’elle a pris attache avec plusieurs sociétés proposant un service de valorisation des métaux, et que, le 22 juillet 2024, elle a accepté une proposition commerciale de la S.A.S. DECONS AQUITAINE pour une valorisation de 200 euros/tonne.
Elle indique qu’après avoir commencé les opérations de collecte le 25 juillet 2024, la S.A.S. DECONS AQUITAINE les a interrompues en raison de la panne d’une pelle et ne les a jamais reprises lui adressant une nouvelle proposition commerciale comportant deux modifications par rapport à la précédente : prix augmenté de 35 % et absence de découpage du bateau situé entre la route et la Garonne.
Elle soutient que la S.A.S. DECONS AQUITAINE a ainsi enlevé les matériaux les plus faciles à valoriser et que sa nouvelle proposition commerciale n’est pas recevable, la défenderesse ne justifiant d’aucune circonstance de nature à l’empêcher d’exécuter le contrat dans le cadre défini le 22 juillet 2024.
Elle fait état d’un dommage imminent résultant d’un risque juridique, l’utilisation des sols étant contraire au PLU de la commune de [Localité 8] et d’un risque de pollution, justifiant que la S.A.S. DECONS AQUITAINE soit condamnée à reprendre l’exécution du contrat signé le 22 juillet 2024.
Par conclusions du 18 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la S.A.S. DECONS AQUITAINE demande au juge des référés de débouter la S.C.I. [Localité 7] de sa demande et de la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle indique que si elle a remis une proposition commerciale établie le 22 juillet 2024 à la S.C.I. [Localité 7], cette proposition n’a jamais été suivie d’une acceptation formelle sous la forme nécessaire d’un contrat, et que si l’exécution des premiers travaux devait lui permettre de prendre l’exacte connaissance du site et des prestations à fournir, les conditions contractuelles finales devaient être formalisées afin de définir l’exacte consistance des matériaux à traiter, le calendrier d’exécution et le prix.
Elle fait valoir que le simple risque de dommage ne correspond pas au critère requis de l’article 835 du code de procédure civile qui nécessite la certitude de ce dommage et qu’il ne peut lui être reproché d’avoir rompu un lien contractuel, en l’état d’imprécision du prétendu contrat du 22 juillet 2024, ce qui constitue une contestation qui peut être qualifiée de sérieuse.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 835 du code de procédure civile, « le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas ou l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il doit être observé que la demande de la S.C.I. [Localité 7] ne correspond à pas des mesures conservatoires ou de remise en état, mais porte sur l’exécution forcée d’un contrat signé le 22 juillet 2024, ce qui correspond au deuxième alinéa de l’article 835 ci-dessus et suppose l’absence de contestation sérieuse.
Il ressort des pièces produites par la demanderesse que, le 22 juillet 2024, la S.A.S. DECONS AQUITAINE lui a adressé un document intitulé proposition commerciale, constituant son offre pour le rachat des ferrailles situés sur le site propriété de la S.C.I. [Localité 7] à [Localité 8], indiquant une intervention possible à compter du 5 août 2024.
La prestation est ainsi décrite :
Prestation :
- Découpe via grue, cisaille….................................Gratuit
- Chargement et transport, camion grue ou semi… Gratuit
Intervention possible dès le 05/08/2024
Valorisation matière :
- Ferraille à cisailler….............................................200 €/t*
* Ces prix sont valables à ce jour et seront révisés selon les cours du marché.
À votre charge :
- Balisage de la zone de découpe du bateau (entre rue et berge)
- Agrandir l’accès au site si besoin
- Prévoir bidons ou fût pour vidange des carburants
- Point d’eau disponible
- Signature du plan de prévention et permis de feu.
Il n’y a pas de signature apposée sur ce document.
Il est constant que la S.A.S. DECONS AQUITAINE a commencé à exécuter la prestation, puis a interrompu ses opérations par un message adressé à la S.C.I. [Localité 7] en lui indiquant « chantier annulé le moteur de la pelle a lâché ».
Elle a refusé de poursuivre l’opération et adressé une nouvelle proposition, comportant notamment une modification du prix de la prestation fixée à « 130€/t* Base Septembre », non acceptée par la demanderesse.
Il faut relever que la proposition commerciale du 22 juillet 2024 n’a pas fait l’objet d’une acceptation formelle et n’a pas été suivie d’un contrat signé par les deux parties. Il n’existe par ailleurs aucune pièce relative à la commande passée par la S.C.I. [Localité 7] la décrivant et permettant de connaître plus précisément les conditions contractuelles demandées auxquelles il aurait été répondu par l’offre ci-dessus.
Or, la proposition commerciale ne comportait aucune mention relative à l’évaluation de la quantité des ferrailles à emporter et le prix était susceptible d’être révisé. Le délai d’exécution n’était pas précisé.
Il en résulte une incertitude sur la chose, le prix, et les conditions du contrat constituant une contestation sérieuse ne permettant pas au juge des référés d’en ordonner l’exécution forcée.
Il convient par conséquent de dire n'y avoir lieu à référé, et de rejeter la demande.
La demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile apparaît justifiée à hauteur de 2.000 €uros.
III - DÉCISION
Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;
Dit n'y avoir lieu à référé, et en conséquence, rejette les demandes de la S.C.I. [Localité 7].
Condamne la S.C.I. [Localité 7] à payer à la S.A.S. DECONS AQUITAINE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la S.C.I. [Localité 7] aux dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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