Cour de cassation, 25 février 1988. 85-44.673
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-44.673
Date de décision :
25 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme VERGERS DE LALANNE, dont le siège social est à Sainte-Bazeille, Marmande (Lot-et-Garonne), prise en la personne de Monsieur Philippe B..., agissant au nom et comme mandataire du président directeur général de ladite société,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1985, par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de Monsieur Norbert A..., demeurant à Marmande (Lot-et-Garonne) Sainte-Bazeille, Pont de Lauque,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1988, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Gaury, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Combes, Benhamou, Zakine, conseillers, M. Y..., Mmes Z..., X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gaury, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi, formé au nom d'une personne morale, doit être déclaré par une personne ayant qualité pour représenter celle-ci ou par un mandataire muni d'un pouvoir spécial délivré par la personne ayant cette qualité ; Attendu qu'il apparaît du procès-verbal de la déclaration de pourvoi formée le 19 juillet 1985 par M. Philippe C... pour le compte de la société anonyme Les Vergers de Lalanne, que celui-ci agissait comme mandataire du président-directeur général de cette société dont il avait reçu un pouvoir spécial, lequel a été annexé à cette déclaration ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure, qu'à la date à laquelle le pourvoi a été formé, la société Les Vergers de Lalanne, précédemment placée sous administration provisoire, était encore dans cette situation ; Attendu que M. Philippe C... n'avait pas reçu mandat, le 19 juillet 1985, de l'admnistrateur pour former un recours en cassation ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
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