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Cour de cassation, 11 janvier 1995. 93-13.545

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.545

Date de décision :

11 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme V.-L., née B., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de M. V.-L., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 23 novembre 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Boullez, avocat de Mme V.-L., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. V.-L., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli la demande en divorce du mari et prononcé le divorce des époux V.-L. aux torts de la femme, alors que, selon le moyen, d'une part, les juges du fond doivent rechercher si les faits invoqués comme cause de divorce remplissent la double condition imposée par l'article 242 du Code civil, qui exige que ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; qu'en l'espèce la cour d'appel, qui relève le comportement de Mme B. en septembre 1988 et qui prononce le divorce aux torts de cette dernière sans prendre en considération la double condition prescrite par le texte susvisé, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 242 du Code civil ; d'autre part, les juges du fond doivent, en l'état de conclusions les y invitant, rechercher si les torts d'un époux ne sont pas dépouillés de leur caractère fautif par le fait du comportement de l'autre époux ; qu'en l'espèce, Mme B. avait fait valoir, dans ses conclusions devant la cour d'appel, que les griefs allégués à son encontre par son époux n'étaient que la conséquence des provocations de ce dernier et de son indécision à trancher les problèmes ; que la cour d'appel, en s'abstenant de rechercher si le comportement du mari ne justifiait pas les torts de Mme B., n'a pas suffisamment motivé sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que le mari produit des attestations dont il résulte que Mme B. a créé, en septembre 1988, une perturbation dans la chambre où il était hospitalisé, qu'un constat de décembre 1988 établit l'adultère de la femme et que celle-ci vit actuellement en concubinage, et retient que ces faits constituent une violation grave et renouvelé des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; Que, par ces motifs, la cour d'appel, qui, en prononçant le divorce aux torts de Mme B., a nécessairement estimé que le comportement du mari n'excusait pas le sien, a légalement justifié sa décision ; Sur la demande en indemnité sur le fondement de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile et sur la demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. V.-L. sollicite, sur le fondement de ces textes, d'une part, le paiement d'une indemnité de vingt mille francs (20 000), d'autre part, d'une somme de dix mille six cent soixante-quatorze francs (10 674) ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également les demandes présentées sur le fondement des articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme V.-L., envers M. V.-L., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-01-11 | Jurisprudence Berlioz