Cour de cassation, 13 mai 1997. 95-14.098
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.098
Date de décision :
13 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ... aux buis, 78470 Saint-Rémy-les-Chevreuse, en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de la société civile professionnelle Jean Bordeau, Tapin et Salmon, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Cottin, Bouscharain, Maynial, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat de la société Jean Bordeau, Tapin et Salmon, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches:
Vu les articles 1382 du Code civil et 2, alinéa 3, de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Attendu que M. X..., marchand de biens, a acheté, le 14 décembre 1989, un immeuble occupé appartenant à M. Z... Lampe ;
qu'ayant notifié, le 5 octobre 1990, par lettre recommandée, un congé à l'un des locataires, M. Y..., lequel n'a pas retiré le pli, M. X... a adressé, le 27 octobre suivant, à la SCP d'huissiers de justice Jean-Bordeau, Tapin et Salmon (la SCP), copie de ce congé, avec pour instruction de procéder à sa délivrance; que la SCP a signifié le congé, le 23 novembre 1990, à M. Z... Lampe, personne autre que le locataire de l'appartement concerné; que, n'ayant pu récupérer cet appartement, faute de congé valable, M. X... a assigné la SCP en réparation de son préjudice ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt énonce que si aucun élément ne permet de confirmer les déclarations de l'huissier qui affirme avoir reçu, suite à sa demande téléphonique de renseignements auprès du cabinet X..., l'indication erronée quant au prénom de M. Y..., force est de constater qu'aucune faute n'est rapportée à la charge de cet officier ministériel qui, dans les circonstances ci-dessus décrites, a mis en oeuvre des soins et diligences suffisants pour l'exécution de son mandat ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir constaté que l'huissier avait signifié le congé à M. Lampe Z..., personne autre que le locataire de l'appartement, et cela après avoir seulement réclamé des renseignements complémentaires sur les nom, prénom, état civil et adresse du ou des propriétaires de l'appartement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Jean-Bordeau, Tapin et Salmon aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société Jean Bordeau Tapin et Salmon ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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