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Cour de cassation, 02 décembre 1992. 92-04.027

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-04.027

Date de décision :

2 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Corneille X..., demeurant 10, rue JF Pilatre Le Rozier à Wimille (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1991 par la cour d'appel de Douai, au profit de : 1°) la MAAf, dont le siège est ... (Deux-Sèvres), 2°) la CREG, dont le siège est Tour générale, cédex 22 à Paris La Défense (Hauts-de-Seine), 3°) la Soficarte, dont le siège est centre de gestion à Mérignac Cédex (Gironde), 4°) la clinique Sainte-Famille, dont le siège est ... (Pas-de-Calais), 5°) la Recette perception, dont le siège est centre hospitalier, rue J Monod à Boulogne-Sur-Mer (Pas-de-Calais), 6°) la Trésorerie Principale, dont le siège est ... (Pas-de-Calais), 7°) le Crédit Lyonnais, dont le siège est rue porte Neuve à Boulogne-Sur-Mer (Pas-de-Calais), 8°) la Compagnie générale des eaux, dont le siège est service recouvrement à Saint-Laurent Blangy (Pas-de-Calais), 9°) la Cetelem, dont le siège est à Lens (Pas-de-Calais), boîte postale 47, 10°) le groupe Sofinco, dont le siège est ... (Nord), 11°) la Cofidis, dont le siège est à Roubaix Cédex 2 (Nord), 12°) la Finalion, dont le siège est tour Manhattan, Cédex 21 à Paris La Défense (Hauts-de-Seine), 13°) le Crédit municipal, dont le siège est ..., boîte postale 75 à Boulogne-Sur-Mer (Pas-de-Calais), 14°) la Franfinance Creg, dont le siège est ... (Nord), 15°) le groupe Crédipar, dont le siège est ... (Pas-de-Calais), 16°) l'UCB CFEC, dont le siège est ... Cédex (Nord), 17°) la société Générale, dont le siège est agence dernier sou à Boulogne-Sur-Mer (Pas-de-Calais), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1992, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'UCB CFEC, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que contrairement à ce que soutient M. X... dans son moyen, l'arrêt attaqué (Douai, 31 octobre 1991) a retenu que la mauvaise foi de celui-ci n'est pas établie et qu'il peut bénéficier de la procédure de redressement judiciaire civil ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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