Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 19/38031 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQUPF
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
rendu le 13 juin 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [D] [K] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Ayant pour conseil Me Hélène MARTIN, Avocat, #E2328
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [G]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Arnaud LEICK, Avocat, #P0065
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mathilde SARRE
LE GREFFIER
Léa ANGELINI lors des débats
Marion COCHENNEC lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 21 Mars 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [K], de nationalités française et algérienne, et Monsieur [X] [G], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 3] 2014 devant l'officier d'état-civil de [Localité 7] (94), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Dans l'instance en divorce introduite par Madame [K] le 10 septembre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PARIS a, par ordonnance de non-conciliation en date du 05 novembre 2020, rectifiée par ordonnance en date du 23 novembre 2020, autorisé les époux à introduire l’instance et statuant sur les mesures provisoires, a notamment :
- attribué à Madame [K] la jouissance du logement conjugal (bien propre) et du mobilier du ménage ;
- accordé à Monsieur [G] un délai de quatre mois pour quitter les lieux, à peine d'expulsion, si besoin avec l'assistance de la force publique ;
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels ;
- fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence ;
- désigné Maître [O] [T], notaire aux fins d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager ;
- dit que le notaire commis pourra s’adjoindre tout sapiteur ;
- dit qu’en cas d’empêchement, le notaire commis pourra être remplacé par simple ordonnance sur requête ;
- fixé à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération du notaire qui sera versée à concurrence de la moitié par Monsieur [G] et Madame [K] jusqu’au 29 janvier 2021 ;
- dit que cette somme sera consignée au greffe, service de la régie, escalier D, 2e étage, par les parties à hauteur de 50% chacune ou par la partie la plus diligente ;
- dit que l’expert devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
- dit que Madame [K] devra verser à Monsieur [G] la somme de 500 euros par mois de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
- accordé à Monsieur [G] une provision ad litem de 800 euros.
Par acte d'huissier de justice en date du 07 décembre 2020, Madame [K] a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement des articles 242 et suivants du code civil.
Monsieur [G] a constitué avocat le 02 avril 2021.
Le rapport notarié a été déposé le 12 avril 2023.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 17 novembre 2023, Madame [K] demande de :
- déclarer qu'elle est recevable et bien fondée en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [G] en application de l’article 242 et suivants du code civil ;
- ordonner les mesures de publicité légales ;
- confirmer l’ordonnance de non-conciliation qui attribue la jouissance du domicile conjugal, bien propre de Madame [K] pour avoir été reçu en donation de ses parents le 15 décembre 2015 suivant acte notarié de Maître [H], notaire à [Localité 9] ;
- juger qu'elle renonce à conserver l’usage de son nom de femme mariée à l’issue du prononcé du divorce ;
- fixer la date des effets du divorce au 05 novembre 2020 ;
- juger que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
- ordonner le partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux ;
- déclarer recevable l’action introduite par Madame [K] au regard de la proposition qu’elle a formulée en application de l’article 257-2 du code civil, dans le dispositif de l’assignation, quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, dans l’attente du rapport du projet de liquidation de l’expert désigné ;
- ordonner la liquidation-partage conformément au rapport d’expertise de Maître [T] en application des dispositions de l’article 255 10° du code civil et contenant l’état liquidatif et le partage des biens entre les époux sauf sur le désaccord de Madame [K] sur l’évaluation de la récompense due par celle-ci à la communauté ;
- trancher la contestation de Madame [K] s’agissant de la récompense due par cette dernière à la communauté ;
- fixer la récompense due par Madame [K] à la communauté à la somme de 65 097,50 euros ;
- hormis, la contestation portant sur la récompense due par Madame [K] à la communauté, homologuer le rapport d’expertise de Maître [T] en application des dispositions de l’article 255 10° du code civil et contenant l’état liquidatif et le partage des biens entre les époux ;
- débouter Monsieur [G] de l’ensemble de ses contestations relatives à la liquidation partage ;
- fixer la récompense due par la communauté à l’époux au titre des fonds détenus par ses soins au jour du mariage à la somme de 72 376,84 euros conformément au rapport d’expertise notariale ;
- débouter Monsieur [G] de sa demande au titre de la prestation compensatoire ;
- débouter Monsieur [G] de sa demande au titre de l’exécution provisoire ;
- condamner Monsieur [G] à payer à Madame [K] une somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
- condamner Monsieur [G] à payer à Madame [K] une somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
- débouter Monsieur [G] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
- condamner Monsieur [G] au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [G] en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Hélène MARTIN avocat aux offres de droit, y compris les frais d’expertise.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 13 novembre 2023, Monsieur [G] sollicite de :
- déclarer recevable et bien fondé l’ensemble de ses demandes ;
- rejeter l’ensemble des demandes plus amples et contraires formées par Madame [K] ;
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
- débouter Madame [K] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
- débouter Madame [K] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
- ordonner les mesures de publicité légales ;
- juger que Madame [K] ne pourra pas conserver son nom d'épouse à l'issue du divorce ;
- fixer la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit au 05 novembre 2020 ;
- condamner Madame [K] au versement d’une prestation compensatoire à Monsieur [G] d’un montant de 40 000 euros, sous la forme d’un capital et l’assortir à hauteur de la moitié, soit 20 000 euros, de l’exécution provisoire ;
- trancher les désaccords liquidatifs subsistants caractérisés par le rapport de l’expert désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil et en conséquence :
- fixer la récompense due par la communauté à l’époux au titre des fonds détenus par ses soins au jour du mariage à un montant de 85 380,06 euros ;
- fixer un droit à récompense au profit de la communauté pour les charges de propriété en l’occurrence des taxes foncières et de la part propriétaire des charges de copropriété réglées à l’aide de fonds commun, dont le montant sera à parfaire lors des opérations de partage ;
- juger que chaque époux conservera la charge de ses dépens ;
- juger qu’il n’y a lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
Le présent jugement sera contradictoire conformément à l'article 467 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2024 avec fixation à l’audience de plaidoiries du 21 mars 2024.
La décision a été mise en délibéré au 30 mai 2024, prorogé au 13 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DEBOUTE Madame [D] [K] de sa demande de prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [X] [G] ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [D] [K]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 10] (75)
et
Monsieur [X] [G]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8] (94)
mariés le [Date mariage 3] 2014 à [Localité 7] (94) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [D] [K] tendant à confirmer l’ordonnance de non-conciliation attribuant la jouissance du domicile conjugal, bien propre de celle-ci pour avoir été reçu en donation de ses parents le 15 décembre 2015 suivant acte notarié de Maître [H], notaire à [Localité 9] ;
DEBOUTE Madame [D] [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 266 du code civil ;
DEBOUTE Madame [D] [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 05 novembre 2020 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de Madame [D] [K] et Monsieur [X] [G] ;
FIXE la récompense due par Madame [D] [K] à la communauté à la somme de 9 886,79 euros ;
FIXE la récompense due par la communauté à Monsieur [X] [G] à la somme de 72 376,84 euros ;
DEBOUTE Madame [D] [K] de sa demande d'homologuer le rapport d’expertise de Maître [O] [T] en application des dispositions de l’article 255 10° du code civil et contenant l’état liquidatif et le partage des biens entre les époux ;
ORDONNE le renvoi des parties devant Maître [O] [T], notaire à [Localité 9], ou devant le notaire de leur choix, pour que cette dernière dresse l'acte de partage sur la base de son projet d'état liquidatif du 05 avril 2023 et conformément à la présente décision ;
DIT qu'en cas de refus par une partie de signer l'acte de partage établi conformément à l'état liquidatif rectifié et complété, l'autre partie pourra saisirr le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [X] [G] de sa demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [D] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [K] aux dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à Paris, le 13 Juin 2024
Marion COCHENNEC Mathilde SARRE
Greffier Juge
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