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Cour de cassation, 06 juin 1990. 89-86.398

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-86.398

Date de décision :

6 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z... Hélène veuve X..., partie civile, contre l'arrêt de la la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 24 octobre 1989, qui, dans la procédure suivie contre Y... Josiane, pour le délit de violences ou voies de fait, n'a pas fait entièrement droit à ses demandes ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; d Attendu que le moyen invoqué se borne à critiquer l'évaluation faite par les juges du fond du préjudice résultant pour la demanderesse du délit de violences ou voies de fait dont Josiane Y... a été déclarée coupable ; Attendu que, pour confirmer sur l'action civile la décision des premier juges, qui avaient fixé à 500 francs le montant du préjudice subi par la partie civile, la juridiction du second degré, loin d'encourir le grief allégué, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier, dans la limite des conclusions des parties, le montant de l'indemnité propre à réparer le préjudice subi par la victime, sans être tenue de spécifier les bases de son évaluation ; Que le moyen doit dès lors être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Culié conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron, M. Nivôse conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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