Texte intégral
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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 16/00926
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 3 JUIN 2024
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DOSSIER N° RG 16/00926
MINUTE N° 24/754 Notification
Copie certifiée conforme délivrée à M. [R] par LRAR, à Me MARTIN par lettre simple
Copie exécutoire délivrée à l’URSSAF du Limousin par LRAR ________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
L’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Limousin, sise [Adresse 1]
représentée par M. [X] [B], salarié muni d’un pouvoir
DEFENDEUR
M. [E] [K] [R], demeurant [Adresse 2] - C/Mr [H] [R] - [Localité 3]
représenté par Me Yvan MARTIN, avocat au barreau d’ESSONNE
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 MARS 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRÉSIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Didier CRUSSON, assesseur collège salarié
Mme Marie-Agnès BRUGNY-MINISCLOU, assesseure collège employeur
GREFFIÈRE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 3 juin 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 juillet 2016, la caisse du régime social des indépendants du Centre aux droits de laquelle vient l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Limousin (ci-après « l’URSSAF DU LIMOUSIN ») a fait signifier à Monsieur [E] [R] une contrainte établie le 9 février 2016 d’avoir à payer, outre les frais de signification de l'acte, la somme totale de 17.695 euros correspondant aux cotisations (16.790 euros) et majorations de retard (905 euros) au titre des échéances de régularisation 2008, 2009 et 2010.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 juillet 2016, le cotisant a formé opposition à cette contrainte en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil.
L'affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 21 mars 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil, juridiction désormais seule compétente pour en connaître en application des dispositions des articles 12 et 114 I de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 relative à la modernisation de la justice.
L’URSSAF DU LIMOUSIN, régulièrement représenté, demande au tribunal :
- de débouter Monsieur [E] [R] de toutes ses demandes,
- de valider la contrainte émise pour son montant ramené à la somme de 13.591 euros correspondant aux cotisations (12.687 euros) et majorations de retard (904 euros) au titre des échéances de régularisation 2008, 2009 et 2010,
- de condamner Monsieur [R] au paiement des causes du recours,
- de le condamner aux frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution du jugement,
- de le condamner au paiement des majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
- de le condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [E] [R], régulièrement représenté par son conseil, demande au tribunal :
- in limine litis : de déclarer prescrites les sommes réclamées par l’URSSAF DU LIMOUSIN et juger la contrainte nulle pour défaut de motivation,
- à titre principal : de ramener le montant de la contrainte au seul principal,
- à titre subsidiaire : de lui accorder les plus larges délais de paiement,
- en tout état de cause : d’écarter l’exécution provisoire du jugement, et de condamner l’URSSAF DU LIMOUSIN aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Yvan MARTIN.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré de la prescription des sommes réclamées par l’URSSAF
Monsieur [R] soutient que les cotisations et contributions de sécurité sociale se prescrivent par trois ans à compter de l'année qui suit leur exigibilité de sorte que la prescription était selon lui acquise au moment de la mise en demeure du 5 novembre 2012 s'agissant des cotisations réclamées au titre de la régularisation 2008. Il ajoute qu’il n’a pas été touché par les mises en demeure du 5 novembre 2012 car il était en congés à ce moment-là, et qu’il n’a en réalité été touché que le 9 février 2016 au moment de la signification de la contrainte. Il en déduit que les mises en demeure ne peuvent valablement couvrir la prescription s’agissant des cotisations réclamées au titre des années 2009 et 2010. Il conteste enfin l’application par l’URSSAF DU LIMOUSIN des dispositions de l’article L. 244-11 du code de la sécurité sociale qui concernent l’infraction de travail dissimulé.
L’article L. 131-6-2 du même code, dans sa version applicable au litige, précise le mécanisme des régularisations : « Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu ».
Il résulte de ce texte qu’aux cotisations dues annuellement par le travailleur indépendant s'ajoutent, conformément au principe de l'ajustement provisionnel prévu par cet article, des compléments de cotisations résultant de la régularisation des cotisations annuelles de l'année N-1 sur la base des revenus réels déclarés.
Il en résulte que la régularisation des cotisations de l'année N-1 est appelée en année N. Le montant de régularisation 2008 est donc connu et exigible en 2009 au moment où sont connus les revenus de l’année 2008.
Par ailleurs, l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose en son alinéa 1er que : « L'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi ».
L’article L. 244-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur applicable au litige, dispose que : « L'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 ».
En l'espèce, les mises en demeure du 5 novembre 2012 émises au titre des échéances de régularisation 2008, 2009 et 2010 ont été notifiées à Monsieur [R] le 22 novembre 2012 (date du cachet de la poste figurant sur l’avis de réception du courrier recommandé portant la mention « Pli non distribuable : Non réclamé ») soit dans les trois ans de leur exigibilité. A compter de cette date, le cotisant disposait d'un délai d'un mois pour régler les montants réclamés, délai qui expirait ainsi le 23 décembre 2012, point de départ du délai de prescription quinquennal posé par l'article L. 244-11.
Il doit être rappelé à ce stade que le défaut de réception effective par le cotisant de la mise en demeure préalable qui lui a bien été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à sa dernière adresse connue n’en affecte pas la validité, ni la validité des actes de poursuites subséquents.
Ainsi peu important en l’espèce que les accusés de réception des mises en demeure du 5 novembre 2012 soient revenus avec la mention « Non réclamé » dans la mesure où la seule obligation pesant sur l’organisme de recouvrement aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur applicable au litige, est d’envoyer la mise en demeure par lettre recommandée.
Par ailleurs, il est fait application de l’article L. 244-11 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur applicable au litige, issue de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014. Cette version ne concernait pas l’infraction de travail dissimulé.
Le délai prévu à l'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale a été valablement interrompu par la signification de la contrainte intervenue le 18 juillet 2016.
L'action civile en recouvrement des cotisations et majorations de retard au titre des régularisations 2008, 2009 et 2010 n'est donc pas prescrite.
Sur le moyen tiré de la nullité de la contrainte
Monsieur [R] soutient que les informations portées sur la contrainte qui lui a été signifiée sont lacunaires. Il ajoute que les informations portées sur les mises en demeure, qu’il n’a jamais reçues, ne peuvent suffire à pallier la carence d’informations dans la contrainte.
L’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que « La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire».
L’article R. 133-3 du même code, dans sa version applicable au litige, ajoute : « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire».
Il résulte de ces textes que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet doit permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.
Les pièces produites aux débats par l'URSSAF DU LIMOUSIN permettent de constater que la contrainte litigieuse, qui renvoie aux deux mises en demeure du 5 novembre 2012 avec précision du numéro de chacune d’elles, répond à ces exigences puisque sont mentionnés :
- la date de son établissement, soit le 9 février 2016,
- la cause et la nature de l’obligation, en l’espèce le paiement de cotisations de sécurité sociale et de majorations de retard,
- les périodes de référence, soit les échéances de régularisations 2008, 2009 et 2010.
Les mises en demeure du 5 novembre 2012 comportent également le détail et la répartition des sommes réclamées au titre de ces périodes. Comme il a été rappelé plus haut, le moyen selon lequel Monsieur [R] n’a pas eu connaissance de ces mises en demeure est inopérant dès lors que celles-ci ont été régulièrement notifiées par l’organisme de recouvrement par lettre recommandée avec accusé de réception.
La contrainte porte également la mention, accompagnée des textes du code de la sécurité sociale correspondants, selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans le délai légal, des poursuites seront engagées en vue du recouvrement de la somme due.
Ainsi, tant la contrainte que les mises en demeure ont été émises conformément aux règles législatives et réglementaires applicables et permettent à Monsieur [R] de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation sans qu'aucune irrégularité ne puisse leur être opposée.
Ce moyen de nullité sera par conséquent rejeté.
Sur la demande de validation de la contrainte
En matière d’opposition à contrainte, il est de jurisprudence constante que la charge de la preuve du caractère infondé ou indu des sommes dont le paiement est demandé par l’organisme de sécurité sociale incombe à l’opposant.
En l'absence de tout élément contraire produit aux débats par l'opposant, qui ne démontre pas que l'ensemble des cotisations réclamées ne sont pas dues ou qu'il les auraient réglées, la créance telle qu’elle résulte des observations de l'URSSAF DU LIMOUSIN doit être considérée comme étant fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces que l'organisme créancier produit aux débats, les explications qu'il donne et le détail du calcul qu’il fournit.
Il s'ensuit qu'il y a lieu de valider la contrainte litigieuse pour son montant ramené à la somme de 13.591 euros correspondant aux cotisations (12.687 euros) et majorations de retard (904 euros) au titre des échéances de régularisation 2008, 2009 et 2010.
Le tribunal rappelle qu'il n'est pas compétent pour accorder des délais de paiement lorsque la dette revêt la qualification de cotisation sociale. Les demandes de délais de paiement en matière de cotisations sociales, en application de l'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, relèvent en effet de la compétence du directeur de l'organisme créancier.
Il rappelle également qu'en application des dispositions de l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, les travailleurs indépendants peuvent, en cas de bonne foi dûment prouvée, formuler une demande de remise gracieuse partielle ou totale des majorations et des pénalités de retard auprès du directeur de l'organisme ou de la commission de recours amiable après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application de ces majorations ou sous réserve du respect du plan d'apurement souscrit le cas échéant avec l'organisme de recouvrement dont ils relèvent.
Le tribunal ne peut dans ces conditions que débouter Monsieur [R] de ses demandes de délais de paiement et de remise gracieuse des majorations de retard, tout en l'invitant à saisir l'organisme créancier aux fins d'établir les modalités de recouvrement des sommes dont il est redevable.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Dans la mesure où Monsieur [R] succombe en ses demandes, il n’y a pas lieu de lui accorder une somme au titre des frais irrépétibles.
L'équité commande de ne pas faire droit à la demande de l’URSSAF DU LIMOUSIN formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En application des articles 696 du code de procédure civile et R. 133-6 du code de la sécurité sociale, il convient de condamner Monsieur [R] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte et les frais nécessaires à l’exécution de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription des sommes réclamées par l’URSSAF DU LIMOUSIN ;
REJETTE l’exception de nullité de la contrainte ;
VALIDE la contrainte émise le 9 février 2016 par l'URSSAF DU LIMOUSIN, et signifiée à Monsieur [E] [R] le 18 juillet 2016, pour son montant ramené à la somme de 13.591 euros correspondant aux cotisations (12.687 euros) et majorations de retard (904 euros) au titre des échéances de régularisation 2008, 2009 et 2010 ;
Le présent jugement se substituant à la contrainte qui était contestée, CONDAMNE Monsieur [E] [R] à payer à l'URSSAF DU LIMOUSIN la somme totale de 13.591 euros en deniers ou quittance pour les sommes éventuellement réglées pendant le temps de la procédure ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [E] [R] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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