Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16139 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKFM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Avril 2023 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] - RG n° 1223000035
APPELANTE
Mme [J] [N]
[Adresse 1]
Etg 01 Appt 712
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuel LANCELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2020
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/019492 du 18/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMEE
Société [Localité 2] HABITAT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
6 avenue du 8 mai 1945
[Localité 2]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- PAR DEFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
****
Par déclaration du 1er octobre 2023, Madame [J] [N] a interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue le 28 avril 2023 par le juge des référés du tribunal de proximité de Pantin dans un litige l'opposant à la Société [Localité 2] Habitat.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 08 novembre 2023, Mme [J] [N] demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'instance.
La Société [Localité 2] Habitat n'a pas constitué avocat.
SUR CE LA COUR
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, le désistement d'instance est fait sans réserve et l'intimée n'a pas formé de demande incidente ni d'appel incident puisqu'elle n'a pas constitué avocat.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance.
A défaut de meilleur accord, les dépens d'appel seront donc mis à la charge de la partie appelante.
PAR CES MOTIFS
Constate le caractère parfait du désistement d'appel de Madame [J] [N] ;
Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;
Dit qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, les dépens d'appel seront mis à la charge de Madame [J] [N].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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