Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 mai 1994. 92-14.794

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.794

Date de décision :

18 mai 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 1991), que M. Y..., locataire, depuis le 1er novembre 1974, d'un domaine rural appartenant aux consorts X..., a été déclaré en liquidation des biens par le tribunal de commerce au titre d'activités de nature commerciale avec pour syndic M. A... ; que par la suite, le tribunal de grande instance agissant à la requête d'un créancier, la Mutualité sociale agricole (MSA), a, en application de la loi du 30 décembre 1988, désigné un conciliateur, lequel a établi un accord signé le 4 décembre 1989 par M. Y..., M. Z... et la MSA ; que les consorts X... soutenant qu'il résultait de cet accord que M. Z... était devenu sous-locataire de l'exploitation ont sollicité la résiliation du bail ; Attendu que M. Y... et M. A... font grief à l'arrêt d'accueillir à cette demande, alors, selon le moyen, 1° qu'ils faisaient valoir, dans leurs conclusions, que l'accord conclu sous l'égide du conciliateur, dans le cadre de la procédure en redressement judiciaire engagée par la MSA à l'encontre de M. Y..., avait valeur de jugement et se trouvait donc opposable à tous, y compris aux bailleurs qui, s'ils estimaient que cet accord était contraire à leurs droits, pouvaient y faire tierce opposition ; qu'en s'abstenant de s'expliquer et de rechercher qu'elle était la portée d'un accord conclu en vertu des dispositions des articles 22 et suivants de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988, relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social et instituant un règlement amiable de l'exploitation agricole, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 2° qu'il ne peut y avoir sous-location qu'autant que la personne qui occupe et exploite les terres aux lieux et place du preneur verse un loyer et, en matière de baux ruraux, un loyer conforme à celui fixé par arrêté préfectoral ; que les simples constatations de la cour d'appel selon lesquelles la personne qui avait pris en charge la culture des terres remettait les produits de l'exploitation à un créancier ne saurait suffire à caractériser l'existence d'une sous-location ; qu'ainsi, en décidant que le contrat judiciaire conclu sous l'égide du conciliateur s'analysait en une sous-location interdite sans constater si un loyer légal était ou non versé, la cour d'appel a violé les articles 1709 et 1728 du Code civil et L. 411-11 et suivants du Code rural ; 3° que, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, le contrat judiciaire ne prévoit pas que le fermage sera payé aux bailleurs par l'exploitant des terres mais bien par le syndic à la liquidation des biens de M. Y... ; que ce n'est donc qu'au prix de la violation de l'article 1134 du Code civil et de la dénaturation des termes clairs et précis de l'accord du 4 décembre 1989 que la cour d'appel a pu décider qu'il y avait sous-location interdite en relevant que les loyers étaient réglés par l'exploitant des terres ; Mais attendu, d'une part, que l'accord amiable conclu en présence du conciliateur prévu par l'article 27 de la loi du 30 décembre 1988 n'ayant pas le caractère d'un jugement et n'étant pas susceptible de tierce opposition, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il résultait de cet accord, conclu hors la présence des bailleurs, que M. Y... n'exploitait plus personnellement le fonds et que les travaux de la ferme étaient exécutés par M. Z... qui ne se contentait pas de lui apporter une aide bénévole mais se comportait comme le véritable maître du fonds loué, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de cet accord, qu'il avait été convenu que M. Z..., nouvel exploitant, réglerait les loyers ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-05-18 | Jurisprudence Berlioz