Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/ 1469
Appel des causes le 16 Septembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/04184 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-757EM
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [W] [R]
de nationalité Turque
né le 20 Juin 1979 à [Localité 1] (TURQUIE), a fait l’objet :
- d’un arrêté préfectoral d’expulsion pris le 05 septembre 2024 et notifié le même jour.
- d’un placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 12 septembre 2024 par Mme PREFETE DE L’OISE , qui lui a été notifié le 13 septembre 2024 à 09h17
Vu la requête de Monsieur [W] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 14 Septembre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 14 Septembre 2024 à 18h41 ;
Par requête du 15 Septembre 2024 reçue au greffe à 10H32, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Ali ATLAR , avocat au Barreau du Val d’Oise, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté de Maître [M] [D]. Je n’ai pas de passeport. Je pensais qu’il était dans ma fouille mais apparemment je me suis trompé. Il est pas dans ma fouille. Je vais faire une demande consulaire. Je ne veux pas repartir en Turquie. J’ai grandi en France. Je me suis marié en France. J’ai tous mes projets en France. J’ai fait une bêtise. J’ai payé très cher. Je suis resté 6 ans et deux mois en prison. J’ai très regretté ce que j’ai fait. En plus, j’avais bu ce jour là. J’ai jamais donné l’adresse de Madame. Mon adresse c’est chez mon frère. Mon pays c’est la France donc je veux rester en France. Je vais tout faire pour annuler mon expulsion.
Me Ali ATLAR entendu en ses observations ;
– Au regard des éléments du dossier, le préfet aurait pu privilégier une assignation à résidence pour mesure d’exécution. Il y a une disproportion avec le fait de privilégier un placement au CRA. Monsieur bénéficie d’une adresse. Il sort d’une longue période de prison. Il voulait se reconstruire. Il aurait tout mis en oeuvre pour respecter la mesure d’éloignement si celle-ci devenait définitive. La mesure est contestée devant le TA en parallèle. Il a des enfants dont 2 mineurs. Il a toutes ses attaches ici. Il n’y a pas eu de divorce. Il y a des possibilités d’éventuellement se reconstruire au niveau familial. Ces éléments permettent de dire qu’il n’y a pas de risque de non respect de la décision. Je sollicite la mainlevée du placement en rétention.
– Dans la décision de placement, le pays de destination de retour n’est pas précisé dans la décision. Évidemment il ressort du dossier que le pays d’origine est le Turquie. C’est une irrégularité de fond qui vous permet de prononcer la mainlevée du placement.
– Sur la requête du préfet, le préfet fait preuve d’un manque sérieux de diligences pour mettre en application l’expulsion. On a un arrêté d’expulsion notifiée le 5 septembre 2024. La demande de LPC est adressée aux services consulaires turques le 11 septembre 2024 soit 6 jours après. Le placement en rétention est une mesure qui doit restée exceptionnelle. Le préfet aurait du prendre des dispositions en amont. Depuis le 13 septembre et le placement en rétention, il n’y a aucune nouvelle diligence accomplie par le préfet. Le préfet n’a pas été diligent.
Je sollicite donc la mainlevée du placement et le débouté de la demande de prolongation faite par la préfecture.
MOTIFS
Sur l’absence de disproportion pour la mesure de placement en rétention :
Il résulte des éléments de la procédure que l’administration a longuement motivé sa décision de placement en rétention au regard des faits pour lesquels Monsieur [R] a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion en date du 5 septembre 2024. L’administration relève que les éléments produits par Monsieur [R] sur un logement à sa sortie de détention n’apparaissent pas suffisamment sérieux ainsi que le juge d’application des peines l’a relevé dans sa décision du 17 mai 2024. Dans le cadre de son audition administrative, Monsieur [R] a d’ailleurs indiqué que son adresse était celle de son épouse, victime des faits. À l’audience, il maintient qu’il est possible d’envisager une reprise de vie familiale. Il a clairement précisé dans le cadre de son audition administrative ne pas vouloir repartir en Turquie. Il y a lieu de considérer que l’administration a justement décidé d’un placement en rétention plutôt que d’une assignation à résidence. Le moyen sera rejeté.
Sur l’absence d’indication du pays de destination :
L’arrêté d’expulsion pris par la préfecture le 5 septembre 2024 ne précise pas dans son dispositif le lieu de destination de retour de l’intéressé. Toutefois, dans une lettre datée du 9 septembre 2024 notifiée à l’intéressé le 10 septembre 2024, la préfecture indiquait qu’à la suite de l’arrêté d’expulsion, elle envisageait de reconduire Monsieur [R] en Turquie, pays dont il a la nationalité. Il a donc été avisé en temps et en heure et a pu faire ses observations du pays de destination. Il y a lieu de considérer qu’il n’a pas été porté atteinte aux droits de Monsieur [R]. Le moyen sera rejeté.
Sur les diligences réalisées par l’administration :
L’arrêté d’expulsion a été pris le 5 septembre 2024, Monsieur [R] a été avisé le 10 septembre 2024 de son pays de destination et une demande de laissez-passer a été réalisée le 11 septembre 2024 auprès des autorités turques. Il convient de rappeler que l’administration peut faire diligences avant le placement en rétention. En l’espèce, la réalisation d’une demande de laissez-passer le 11 septembre montre la préoccupation de l’administration de réduire le plus possible le temps de rétention de l’intéressé. Les diligences ayant été accomplies, le moyen sera rejeté.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Mme PREFETE DE L’OISE, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/4185
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [W] [R]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [W] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au 13 octobre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio, notification par
voie électronique
décision rendue à 11h45
L’ordonnance a été transmise ce jour à Mme PREFETE DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/04184 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-757EM
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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