Texte intégral
Expéditions délivrées le à Me Adrien HUGUET
Copies exécutoires délivrées le à Me Adrien HUGUET
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
MINUTE N° : 111
DU : 27 février 2026
DOSSIER : N° RG 26/00071 - N° Portalis DB36-W-B7K-DJ5X
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [G] [W] [B] [U] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (PORTO RICO)
de nationalité Américaine
Demeurant [Adresse 1] (FRANCE)
et
Monsieur [X] [A]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 2] (ITALIE)
de nationalité Italienne
Demeurant [Adresse 2]
Adresse postale [Adresse 3]
Tous deux représentés par Me Adrien HUGUET, avocat au barreau de Papeete
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : Stéphanie LONNÉ
Greffière : Heikahaia ATANI
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire et susceptible d'appel, rendu publiquement, par mise à disposition des parties par le greffe, après débats hors la présence du public,
CONSTATE que la demande en divorce a été enregistrée le 27 janvier 2026,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et l'article 515 du code de procédure civile de la Polynésie Française le divorce de:
Monsieur [X] [A]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 2] (Italie)
et de
Madame [G], [W] [B] [U]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (Porto Rico)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2002 à [Localité 3] (Porto Rico)
ORDONNE, en application de l'article 474 du code de procédure civile de la Polynésie Française, que le dispositif de la présente décision sera transcrit sur les registres du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères de [Localité 4] et mentionné en marge des actes de naissance de chacun des époux,
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, est fixée au jour de la demande en divorce,
CONSTATE que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
HOMOLOGUE la convention réglant les conséquences du divorce, annexée à la présente décision, signée par Monsieur [X] [A] le 6 novembre 2025 et Madame [G], [W] [B] [U] le 19 novembre 2025,
LAISSE les dépens aux parties, chacune pour moitié.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe des affaires familiales les jours, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute a été signée par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Heikahaia ATANI Stéphanie LONNÉ
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