Texte intégral
C5
N° RG 22/01731
N° Portalis DBVM-V-B7G-LLC3
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELAS [5]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU LUNDI 04 DECEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 20/00163)
rendue par le Pole social du TJ de CHAMBERY
en date du 28 mars 2022
suivant déclaration d'appel du 27 avril 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. [7] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Frank WISMER de la SELAS AVANTY, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Kamel BOULACHEB, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Organisme URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 octobre 2023,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 août 2018, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Chambéry a confirmé partiellement un jugement du tribunal correctionnel d'Albertville du 1er septembre 2017 en retenant la condamnation de M. [H] [F] [N] et de la SARL [7] pour':
- exécution d'un travail dissimulé du 1er janvier 2011 au 25 décembre 2014 et exécution d'un travail dissimulé commis à l'égard de plusieurs personnes du 25 décembre 2014 au 30 septembre 2015 concernant MM. [R] [P], [A] [G] et [X] [S] [B] (une relaxe visant les faits concernant M. [L] [T] [W]),
- emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié du 1er novembre 2011 au 15 septembre 2014 concernant MM. [P] et [B].
Le 12 novembre 2018, l'URSSAF Rhône-Alpes a notifié à la SARL [7] une lettre d'observations pour la période du 1er janvier 2013 au 30 septembre 2015 concluant à un rappel de cotisations et contributions d'un montant de 335.843 euros outre 60.586 euros de majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé, à la suite d'un procès-verbal de la gendarmerie d'[Localité 4] du 21 septembre 2015 et du jugement du 1er septembre 2017, puis d'une convocation du 13 juillet 2018 pour un rendez-vous dans les locaux de l'URSSAF le 6 septembre 2018.
La lettre d'observations retenait':
- chef n° 1, une taxation forfaitaire pour dissimulation d'emploi salarié des quatre salariés, à défaut de comptabilité probante puisque les sommes perçues étaient comptabilisées dans des comptes fournisseurs et non de salaires, avec addition de ces sommes par année pour une rémunération nette ensuite rebrutalisée pour donner des sommes de 81.671 euros en 2013, 101.243 euros en 2014 et 80.454 euros en 2015, et un rappel de 151.465 euros, soit 48.871 euros en 2013, 58.144 en 2014 et 46.450 en 2015 outre une majoration complémentaire de 60.586 euros';
- chef n° 2, une annulation des réductions générales de cotisations à hauteur de 44.804 euros pour 2013, 67.211 en 2014 et 50.325 en 2015 pour un rappel total de 162.340 euros';
- chef n° 3, une annulation des déductions patronales «'Loi Teppa'» à hauteur de 8.896 euros pour 2013, 11.232 en 2014 et 1.910 en 2015 pour un rappel total de 22.038 euros.
Le 8 avril 2018, l'URSSAF réduisait le redressement du chef n° 1 à 141.181 euros, soit un redressement total de 325.559 euros, outre 56.472 euros de majoration complémentaire.
Le 7 juin 2019, la société recevait une mise en demeure du 6 juin 2019 de payer une somme de 433.108 euros comprenant ce rappel avec majoration complémentaire, outre 51.077 euros de majorations de retard.
Le 31 janvier 2020, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société.
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry, saisi d'un recours de la SARL [7] contre l'URSSAF Rhône-Alpes, a par jugement du 28 mars 2022':
- dit que les cotisations et contributions dues pour l'année 2013 sont prescrites,
- débouté la société du surplus de ses demandes,
- validé le redressement pour un montant de 295.687 euros,
- condamné la société au paiement à l'URSSAF de cette somme,
- condamné la société à payer à l'URSSAF une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 27 avril 2022, la SARL [7] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions communiquées le 27 octobre 2022 et reprises oralement à l'audience devant la cour, la SARL [7] demande':
- l'infirmation du jugement sauf en ce qu'il a dit que les cotisations et contributions dues pour l'année 2013 sont prescrites,
- l'annulation du redressement,
- que soit ordonné le remboursement par l'URSSAF des sommes déjà versées,
- subsidiairement que soit ordonné le recalcul du redressement sur des assiettes avant rebrutalisation et le remboursement de la différence,
- que soit ordonné le remboursement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamnation de l'URSSAF aux dépens et à lui verser 9.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société fait valoir que le contrôle était irrégulier dès lors que la lettre d'observations n'a pas été signée par le directeur de l'URSSAF conformément aux dispositions de l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale, et que M. [F] a été entendu le 6 septembre 2018 sans son consentement en violation des dispositions de l'article L. 8271-6-1 du code du travail.
La société ajoute subsidiairement que le contrôle, s'il devait être considéré de droit commun, a été mené sur pièce de manière irrégulière au regard de son effectif et des articles R. 243-59-3 et R. 130-1 du code de la sécurité sociale, et avec une demande de production de pièces qui ne pouvait être formulée qu'en cas de refus de présentation lors d'un contrôle sur place qui n'a pas eu lieu.
La société conteste, enfin, la rebrutalisation des assiettes de cotisations au regard d'un arrêt de la Cour de cassation du 24 septembre 2020, les sommes versées ayant constitué des rémunérations brutes.
Par conclusions n° 1 communiquées le 17 juillet 2023 et reprises oralement à l'audience devant la cour, l'URSSAF Rhône-Alpes demande':
- la confirmation du jugement,
- le débouté des demandes de la société,
- la condamnation de la société aux dépens et à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'URSSAF réplique que son contrôle était fondé sur les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale qui permet de conduire un contrôle en matière de travail dissimulé, comme la procédure spécifique de recherche d'infractions aux interdictions mentionnées par l'article L. 8221-1 du code du travail, sans que la signature du directeur de l'organisme de recouvrement ne soit exigée. Elle ajoute que M. [F] a été convoqué pour produire des documents et non pour être auditionné, aucune audition n'ayant eu lieu.
L'URSSAF fait ensuite valoir que la société n'a pas fait l'objet d'un contrôle de droit commun, mais d'investigations dans le cadre de la recherche d'une situation de travail dissimulé, les dispositions relatives au contrôle sur pièce, aux effectifs et aux présentations de documents étant dès lors inopérantes.
L'URSSAF défend enfin la rebrutalisation des sommes ayant fait l'objet d'une taxation d'office, la jurisprudence de la Cour de cassation concernant les avantages en nature et les employeurs dissimulant des salariés ne devant pas être avantagés par rapport à ceux qui déclarent en temps et en heure leurs salariés et versent leurs cotisations. Elle ajoute que l'appelante n'apporte aucun élément pour contester l'exactitude du redressement.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. - La lettre d'observations du 12 novembre 2018 mentionne dans son intitulé les articles L. 243-7-1 A et R. 243-59 et suivants du code de la sécurité sociale.
Toutefois, ainsi que le souligne la société contrôlée, le point 4 de la lettre ayant pour objet la portée du contrôle contredit expressément cet intitulé, et mentionne que': «'Le contrôle a été opéré dans le seul cadre de la lutte contre le travail dissimulé (articles L. 8271-1 et suivant du code du travail). En conséquence, les présentes observations ne sont pas opposables à d'éventuelles régularisations qui seraient opérées lors d'un contrôle comptable d'assiette ultérieur (article L. 243-7 du code de la sécurité sociale).'»
Par ailleurs, pour ce qui est des conditions effectives du contrôle, il résulte du point A sur l'origine du contrôle que les services de la gendarmerie d'[Localité 4] ont dressé le 21 septembre 2015 un procès-verbal de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, et que le procureur de la République a autorisé l'URSSAF Rhône-Alpes à prendre connaissance des éléments de cette procédure. Ce 21 septembre, les agents verbalisateurs avaient constaté la présence de trois personnes sur un chantier d'étanchéité de toiture d'un magasin, et le 23 suivant, une perquisition dans les locaux de la [7] avait donné lieu à la saisie de quatre contrats de sous-traitance. Le tribunal correctionnel a ensuite retenu la requalification en contrat de travail de ces sous-traitances, et condamné le 1er septembre 2017 les délits poursuivis. C'est dans ces circonstances que la société a été invitée à se présenter dans les locaux de l'URSSAF, munie d'éléments déclaratifs et comptables pour les années 2013 à 2015, à la date du 6 septembre 2018, à la suite de quoi Mme [E] [U], inspectrice du recouvrement, a rédigé et signé la lettre d'observations litigieuse.
Dans ces conditions, il apparaît que le contrôle a été opéré sur le fondement, non pas de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, mais sur celui de l'article L. 8271-1 du code du travail, ainsi que l'avaient d'ailleurs retenu les premiers juges en précisant que «'le contrôle de la SARL [7] opéré par l'URSSAF Rhône-Alpes n'a pas été diligenté dans le cadre du droit commun mais bien à la suite du constat de la commission d'une infraction de travail dissimulé, suite à une enquête de police judiciaire.'» L'URSSAF écrit elle-même, dans ses conclusions en page 6, que «'la requérante n'a pas fait l'objet d'un contrôle de droit commun, que ce soit sur place ou sur pièces, l'inspectrice ayant mené ses investigations dans le cadre de la recherche d'une situation de travail dissimulé'».
2. - L'article L. 8271-1 du code du travail dispose que': «'Les infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l'article L. 8211-1 sont recherchées et constatées par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 dans la limite de leurs compétences respectives en matière de travail illégal.'»
L'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2014 au 01 janvier 2020, prévoyait que': «'Lorsqu'il ne résulte pas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du présent code ou de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif au constat d'un délit de travail dissimulé est porté à la connaissance de l'employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.'»
3. - Dès lors, c'est à tort que l'URSSAF prétend que le contrôle de la [7] effectué en matière de travail dissimulé, au titre de la procédure spécifique prévue par le code du travail, devait indépendamment de la procédure mise en 'uvre respecter les règles posées par les articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale pour ce qui concerne la signature de la lettre d'observations. En effet, ces dispositions sont réservées aux contrôles dits de «'droit commun'» et effectués en application de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, et non aux autres contrôles notamment menés en application du code du travail et qui devaient répondre aux conditions spécifiquement posées par l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale.
La lettre d'observation ne pouvait donc pas être signée en application de l'article R. 243-59 par les agents chargés du contrôle, mais devait être signée par le directeur de l'organisme de recouvrement, l'article R. 133-8 dérogeant sur ce point aux autres règles pouvant s'appliquer aux contrôles en vue de constater des infractions de travail dissimulé et afin de garantir le respect du contradictoire.
4. - A défaut pour l'URSSAF d'avoir porté ce redressement à la connaissance de la société par un document signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, la procédure est entachée d'irrégularité, de sorte que le redressement doit être annulé, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice, ce qu'a rappelé la Cour de cassation (Civ. 2, 7 septembre 2023, 21-20.657).
Le jugement, qui n'avait pas tiré les conséquences de ses constatations, faute pour le tribunal d'être saisi du moyen fondé sur l'inobservation des dispositions de l'article R. 133-8 relatives à la signature de la lettre d'observations, doit être infirmé, mis à part en ce qu'il a constaté la prescription puisque l'appel de la [7] exclut cette partie du dispositif.
Le redressement sera annulé en son entier, et il sera ordonné le remboursement des sommes déjà versées, étant précisé que l'appelante n'apporte aucun élément ni aucun détail sur les montants concernés.
L'URSSAF sera condamnée aux dépens de l'instance en premier ressort et en appel.
Ni l'équité ni la situation des parties ne justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'appelante.
En première instance la [7] a été condamnée par le jugement du 28 mars 2022 à payer à l'Urssaf une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt infirmatif sur ce chef du jugement emporte de plein droit restitution des sommes versées le cas échéant en vertu du jugement de première instance outre intérêts à compter de sa notification et vaut titre exécutoire.
L'URSSAF devra par contre rembourser à la [7] la somme de 2.500 euros qui lui avait été allouée en première instance au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Infirme le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry du 28 mars 2022, sauf en ce qu'il a dit que les cotisations et contributions dues par la SARL [7] au titre de l'année 2013 sont prescrites,
Et statuant à nouveau,
Annule le redressement de la SARL [7] au titre de la lettre d'observations de l'URSSAF Rhône-Alpes du 12 novembre 2018 pour la période du 1er janvier 2013 au 30 septembre 2015,
Rappelle que le présent arrêt infirmatif emporte de plein droit restitution des sommes versées le cas échéant au titre de l'article 700 du code de procédure civile en vertu du jugement de première instance, outre intérêts à compter de sa notification et vaut titre exécutoire,
Condamne l'URSSAF Rhône-Alpes aux dépens de la procédure de première instance et d'appel,
Déboute la SARL [7] de sa demande de condamnation de l'URSSAF Rhône-Alpes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président