Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que la société Norauto France soulève l'irrecevabilité du pourvoi formé par le comité d'établissement des services centraux aux motifs que celui-ci ne justifie pas d'une délibération spéciale autorisant son représentant à former ledit pourvoi ;
Mais attendu que le mandat donné à l'un de ses membres par le comité pour agir en justice à l'occasion d'une affaire déterminée habilite celui-ci à intenter les voies de recours contre l'arrêt rendu sur cette action ;
Et attendu que par délibération du 16 janvier 2009, le comité d'établissement Services centraux de la société Norauto a donné mandat à son nouveau secrétaire pour reprendre les procédures en cours engagées par le précédent secrétaire sur mandat du comité ; que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles L. 2327-15, L. 2325-35-1°, L. 2325-36 et L. 2323-8 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par délibération du 25 septembre 2007, le comité d'établissement "Services centraux" de la société Norauto, divisée en cinq établissement distincts, a mandaté un expert comptable afin de l'assister dans l'examen annuel des comptes clos au 30 septembre 2006 ; que la société a saisi la juridiction des référés aux fins de faire annuler cette délibération ;
Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt retient que les comités d'établissement ont les mêmes pouvoirs que le comité d'entreprise dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs de ces établissements, qu'il n'est nullement établi en l'espèce que le chef d'établissement des services centraux dispose de pouvoirs de gestion financière et sociale suffisants ; qu'en particulier la société Norauto n'est pas contredite en ce qu'elle énonce que l'établissement des services centraux n'est pas autonome et ne dispose pas d'une comptabilité propre, que les documents comptables sont établis au niveau central et qu'ils n'avaient pas à être communiqués au comité d'établissement et enfin qu'il est constant que les comptes annuels sont communiqués au comité central d'entreprise et non au comité d'établissement de sorte que le comité d'établissement ne pouvait dès lors procéder à la désignation d'un expert comptable pour l'examen des comptes clos au 30 septembre 2006, ces comptes étant nécessairement ceux de la société Norauto France, seuls à être tenus ;
Attendu cependant, d'abord, qu'aux termes de l'article L. 2327-15 du code du travail, les comités d'établissements ont les mêmes attributions que les comités d'entreprise dans la limite des pouvoirs confiés au chef d'établissement ; que la mise en place d'un tel comité suppose que l'établissement dispose d'une autonomie suffisante en matière de gestion du personnel et de conduite de l'activité économique de l'établissement ;
Et attendu, ensuite, qu'en application des articles L. 2325-35 et L. 2325-36 du code du travail, le droit du comité central d'être assisté pour l'examen annuel des comptes de l'entreprise dans les conditions prévues par l'article L. 2323-8 du code du travail, ne prive pas le comité d'établissement du droit d'être assisté par un expert comptable chargé de lui fournir tous les éléments économiques, sociaux et financiers nécessaires à la compréhension des documents comptables de l'établissement et à l'appréciation de sa situation ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Norauto France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer au comité d'établissement services centraux Norauto la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour le comité d'établissement Services centraux Norauto.
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé la délibération du Comité d'établissement des services centraux de la société NORAUTO en date du 25 septembre 2007 désignant le Cabinet SYNDEX en vue de procéder à l'examen des comptes annuels clos au 30 septembre 2006,
Aux motifs qu'en vertu de l'article L 434-6, devenu L 2325-35 et L 2325-36 du code du travail, le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert comptable dont la mission porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise ; qu'en vertu des dispositions de l'article L 435-2, devenu L 2327-15, du même code, les comités d'établissement ont les mêmes attributions que les comités d'entreprise dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs de ces établissements ; qu'en l'espèce, il n'est aucunement établi que le chef de l'établissement des services centraux dispose de pouvoirs de gestion financière et sociale suffisants, qu'en particulier la société NORAUTO FRANCE n'est pas contredite en ce qu'elle énonce que l'établissement services centraux n'est pas autonome et ne dispose pas d'une comptabilité propre, que les documents comptables sont établis au niveau central et qu'ils n'avaient pas à être communiqués au comité d'établissement ; qu'il est constant que les comptes annuels sont communiqués au comité central d'entreprise et non au comité d'établissement ; que le comité d'établissement ne pouvait dès lors procéder à la désignation d'un expert comptable pour l'examen des comptes annuels clos au 30 septembre 2006, ces comptes étant nécessairement ceux de la société NORAUTO FRANCE seuls à être tenus ; que l'ordonnance sera réformée et la délibération querellée annulée,
Alors, d'une part, qu'en énonçant, à l'appui de sa décision, «qu'il n'est aucunement établi que le chef de l'établissement des services centraux dispose de pouvoirs de gestion financière et sociale suffisants, qu'en particulier la société NORAUTO FRANCE n'est pas contredite en ce qu'elle énonce que l'établissement des services centraux n'est pas autonome», après avoir relevé que l'établissement des services centraux était un établissement distinct, doté d'un comité d'établissement, cependant que le comité d'établissement a les mêmes attributions que le comité d'entreprise dans la limite des pouvoirs confiés au chef d'établissement, ce dont il résultait que le Comité d'établissement des services centraux pouvait se faire assister d'un expert comptable pour l'examen des comptes annuels de cet établissement, dans les limites des pouvoirs attribués au chef d'établissement, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L 2327-15 et L 2325-35 et L 2325-36 du code du travail,
Alors, d'autre part, qu'en énonçant également, à l'appui de sa décision, que «la société NORAUTO FRANCE n'est pas contredite en ce qu'elle énonce que l'établissement services centraux… ne dispose pas d'une comptabilité propre, que les documents comptables sont établis au niveau central et qu'ils n'avaient pas à être communiqués au comité d'établissement ; qu'il est constant que les comptes annuels sont communiqués au comité central d'entreprise et non au comité d'établissement ; que le comité d'établissement ne pouvait dès lors procéder à la désignation d'un expert comptable pour l'examen des comptes annuels clos au 30 septembre 2006, ces comptes étant nécessairement ceux de la société NORAUTO FRANCE seuls à être tenus », cependant que le comité d'établissement a les mêmes attributions que le comité d'entreprise dans la limite des pouvoirs confiés au chef d'établissement et que la circonstance que la comptabilité ait été établie «au niveau central» ne s'opposait pas à ce que le Comité d'établissement des services centraux puisse se faire assister d'un expert-comptable pour l'examen des comptes annuels de cet établissement, la Cour d'appel a derechef violé les articles L 2327-15 et L 2325-35 et L 2325-36 du code du travail,
Alors, de troisième part, qu'en relevant «qu'il n'est aucunement établi que le chef de l'établissement des services centraux dispose de pouvoirs de gestion financière et sociale suffisants», cependant que la charge de la preuve pesait sur l'employeur, demandeur, qui sollicitait la nullité de la délibération, de sorte que si un doute subsistait à cet égard, la société NORAUTO devait être déboutée de sa demande, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble les articles L 2327-15 et L 2325-35 et L 2325-36 du code du travail,
Alors, de quatrième part, qu'en cause d'appel, le Comité d'établissement des services centraux faisait valoir que « l'entreprise prétexte d'une comptabilité unique pour soutenir une absence d'autonomie comptable de l'établissement et, partant, une incompétence du CE à analyser et faire expertiser les comptes ; on a d'ailleurs un peu de mal à croire qu'une telle entreprise employant près de 5.000 personnes, réparties sur 5 établissements distincts, regroupant euxmêmes des magasins, garages, entrepôts… n'ait pas une comptabilité analytique et distincte par établissement ; en réalité l'entreprise remet régulièrement au comité d'établissement des « tableaux de bord » contenant des informations comptables, financières et sociales ; il suffit pour s'en convaincre de lire la convocation du 27/08/08 avec à l'ordre du jour en point 5 : « présentation des résultats économiques à fin juillet 2008 avec détail des frais des services centraux avec SAV et entrepôt » ; les fameux tableaux de bord sont produits, ces documents étant régulièrement versés aux débats -en ajoutant que « par arrêt en date du 11 avril 2008, la Cour d'appel de TOULOUSE a d'ailleurs bien compris ce mécanisme : « les Premiers juges ont exactement déduit de la combinaison des articles L 434-6 et L 435-2 du code du travail le principe selon lequel le comité d'établissement du SAVR SO peut se faire assister d'un expert comptable pour l'examen des comptes annuels de cet établissement, que l'établissement était distinct, que son chef d'établissement avait nécessairement des pouvoirs de gestion financière et sociale suffisants, qu'il existait des comptes annuels devant lui être soumis, peu important que ces derniers soient délibérément matérialisés sous la forme de tableaux de bord centralisés au niveau national comme en l'espèce » ; qu'en retenant que « la société NORAUTO FRANCE n'est pas contredite en ce qu'elle énonce que l'établissement services centraux n'est pas autonome et ne dispose pas d'une comptabilité propre », la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel du Comité d'établissement des services centraux, violant ainsi le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 4 du code de procédure civile,
Alors, de cinquième part, que le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas, à lui seul, reconnaissance de ce fait ; que lorsqu'une partie supporte la charge de la preuve, celle-ci ne peut se déduire du silence qui a été opposé à ses affirmations ; qu'en retenant que « la société NORAUTO FRANCE n'est pas contredite en ce qu'elle énonce que l'établissement services centraux n'est pas autonome et ne dispose pas d'une comptabilité propre », la Cour d'appel a derechef violé l'article 1315 du code civil, ensemble les articles L 2327-15 et L 2325-35 et L 2325-36 du code du travail,
Et alors, enfin, qu'il appartenait à la Cour d'appel de rechercher, à partir des éléments de preuve versés aux débats, ainsi qu'elle y était invitée, si l'établissement des services centraux était autonome et disposait de comptes propres, matérialisés par des «tableaux de bord » contenant des informations comptables, financières et sociales ; qu'en s'en abstenant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 2327-15 et L 2325-35 et L 2325-36 du code du travail.
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