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Cour de cassation, 07 avril 1994. 91-20.198

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-20.198

Date de décision :

7 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Francis Y..., née A..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1991 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre A), au profit : 1 / de Mme Marie Y..., épouse Z..., 2 / de M. André Z..., demeurant ensemble ... (Ille-et-Vilaine), 3 / de Mlle Clémentine Y..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), 4 / de Mme Marie-Thérèse Z..., épouse X..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, MM. Villien, Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme Francis Y..., de Me Hennuyer, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que Mme Y... n'établissait pas que le remembrement ait eu pour conséquence de fixer la ligne divisoire de façon rectiligne entre les bornes G et H, en amputant les parcelles de son voisin, alors que ces parcelles n'étaient pas comprises dans le périmètre des opérations ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Francis Y..., envers le Trésorier-payeur général, Mlle Clémentine Y... et Mme Marie-Thérèse X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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