Cour de cassation, 03 novembre 1988. 87-11.175
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-11.175
Date de décision :
3 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Fernand X..., expert-comptable, demeurant ... au Mans (Sarthe),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1986 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre, section B), au profit de :
1°/ Monsieur Jacques Y...,
2°/ Madame Y..., née Denise Z..., garagistes, demeurant ensemble ... du Maine (Mayenne),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Fouret, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les époux Y... ; Sur le moyen unique, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, pour retenir la responsabilité professionnelle de M. Fernand X..., expert-comptable, à l'égard des époux Y..., exploitants d'un garage, l'arrêt attaqué (Angers, 17 novembre 1986) relève qu'en percevant notamment pendant quatre ans, de 1976 à 1980, des honoraires relativement importants compte tenu du travail dont il était chargé, M. X... avait manifesté sa volonté de continuer à tenir la comptabilité de ses clients et à établir leurs déclarations fiscales et que ces derniers avaient pourtant fait l'objet, de la part de l'administration des Impôts, d'une taxation d'office pour la période correspondante ; Attendu que la cour d'appel a pu retenir qu'en maintenant pendant quatre années son contrat rémunéré avec les époux Y... dont il savait que, malgré ses réclamations, ils le mettaient chaque année par leur carence dans l'impossibilité de remplir vis-à-vis des services fiscaux sa mission d'expert-comptable, M. X... avait commis un manquement professionnel engageant sa responsabilité à l'égard de ses clients ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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