Cour administrative d'appel de Paris, 11 janvier 2024. 23PA03152
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
23PA03152
Date de décision :
11 janvier 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société SH Immobilier a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 à 2017 ;
Par un jugement n° 2118148 du 17 mai 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet et
28 septembre 2023, la société SH Immobilier, représentée par Me Gabizon, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2118148 du 17 mai 2023 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 à 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 15 novembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a informé la Cour qu'il a été accordé à la société le dégrèvement des impositions en litige et conclu au non-lieu à statuer.
Vu :
- l'avis de dégrèvement de dégrèvement du 20 novembre 2023 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte du mémoire du ministre et des pièces transmises à la Cour que l'administration a fait droit à la demande de la société SH Immobilier. Par suite, les conclusions de la requête à fins d'annulation du jugement attaqué et de décharge des cotisations et pénalités en litige sont devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique le versement de la somme demandée par la société au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête déposée par la société SH Immobilier.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société SH Immobilier est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SH Immobilier et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.
Fait à Paris, le 11 janvier 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
H. VINOT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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