Cour de cassation, 30 octobre 1995. 93-17.934
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-17.934
Date de décision :
30 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Charles-François X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1993 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) du Loiret, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1995, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aubert, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de Me Ryziger, avocat de la CRCAM du Loiret, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Orléans, 16 juin 1993), que, par un acte sous seing privé du 21 juillet 1990, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Loiret (CRCAM) a consenti à la SARL La Bouquinerie un prêt de 49 000 francs, remboursable en vingt-quatre mensualités par prélèvements sur le compte courant de la société ;
que, par ce même acte, M. X... s'est engagé en qualité de caution solidaire pour la somme de 49 000 francs, plus intérêts et frais ;
que, le 22 janvier 1991, des sommes dues par le débiteur principal lui ont été réclamées sans qu'il régularise la situation ;
que la déchéance du terme lui ayant été signifiée par la suite, la CRCAM a assigné M. X... en paiement d'une somme de 41 904,64 francs, avec intérêts conventionnels ;
que les juges du fond ont accueilli cette demande ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel de s'être ainsi prononcée, alors que, d'une part, en constatant que la banque avait aussitôt affecté les fonds prêtés à la résorption du découvert du compte courant ouvert au nom de la société débitrice, bien que l'acte de cautionnement ne fît aucune référence expresse à une telle destination particulière, tout en décidant qu'aucune réticence dolosive ne pouvait être imputée à la CRCAM, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et aurait violé l'article 1116 du Code civil ;
et alors que, d'autre part, en déboutant la caution de sa demande en nullité du cautionnement au double motif que celle-ci n'apportait pas la preuve que l'affectation des fonds, si elle avait été connue d'elle, l'aurait empêchée de signer l'engagement de caution et qu'il lui appartenait en tout état de cause de provoquer elle-même l'information, la cour d'appel aurait renversé la charge de la preuve et violé les articles 1135 et 1315 du Code civil ;
Mais attendu que le dol ne se présume pas et qu'il doit être prouvé par le contractant qui s'en prévaut ;
que la cour d'appel, qui a relevé que M. X... ne prouvait pas qu'il n'aurait pas signé l'engagement de caution s'il avait su que le crédit serait porté au compte courant de la société emprunteuse, a ainsi légalement justifié sa décision ;
que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Et sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est repoduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, d'une part, l'inscription du montant du prêt au compte courant de l'emprunteur n'ayant d'autre effet que de mettre à la disposition de celui-ci le crédit consenti, sans entraîner l'extinction du cautionnement souscrit pour garantir la dette de remboursement, le premier grief du moyen est inopérant ; qu'en son deuxième grief, le moyen est nouveau et mélangé de fait, comme tel irrecevable ;
qu'enfin, l'arrêt retient que M. X... "ne justifie nullement de ce que l'état du compte ait permis de régler les mensualités courantes alors que celles-ci étaient de plus de 2 400 francs fin 1990 et qu'à cette période, le compte n'était approvisionné par le gérant, autre caution, que de 1 300 francs par mois et que ces virements mensuels ne suffisaient pas à faire face auxdites mensualités" ;
que la cour d'appel ayant ainsi répondu aux conclusions invoquées, le moyen, qui n'est pas davantage fondé en sa troisième branche, ne peut être accueilli ;
Sur la demande présentée par la CRCAM au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la CRCAM sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... à payer la somme de huit mille francs à la CRCAM du Loiret, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers la CRCAM du Loiret, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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