Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 29 octobre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/01042 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QOTC
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 22 octobre 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. LA MAISON DU TREIZIEME
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine BERLANDE de la SELARL 3B2C, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B0678
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
Madame [U] [W]
Occupant le parking de l’ancien BRICORAMA - [Adresse 4]
représentée par Maître Karine BOUDEN, avocate au barreau de l’ESSONNE
Monsieur [C] [W]
Occupant le parking de l’ancien BRICORAMA - [Adresse 4]
représenté par Maître Karine BOUDEN, avocate au barreau de l’ESSONNE
Monsieur [P] [Y]
Occupant le parking de l’ancien BRICORAMA - [Adresse 4]
représenté par Maître Karine BOUDEN, avocate au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2024, la SAS LA MAISON DU TREIZIEME a assigné en référé d'heure à heure Monsieur [C] [W], Madame [U] [W] et Monsieur [P] [Y] devant le président du tribunal judiciaire d'Évry, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, pour voir :
- Constater la qualité d'occupant sans droit ni titre de Monsieur [C] [W], Madame [U] [W] et Monsieur [P] [Y],
- Ordonner l'expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [C] [W], Madame [U] [W] et Monsieur [P] [Y] et celle de tous les occupants de leur chef et des véhicules de leur chef et ce avec le concours du commissaire de police et de la force publique et d'un serrurier si nécessaire ;
- Condamner par provision et in solidum Monsieur [C] [W], Madame [U] [W] et Monsieur [P] [Y] à lui payer une indemnité d'occupation de 1.000 euros par jour de retard à compter du 30 septembre 2024, date à laquelle le commissaire de justice a constaté leur présence sur le site et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;
- Les condamner par provision et in solidum à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 octobre 2024 et renvoyée à celle du 22 octobre 2024 à laquelle elle a été entendue.
A l'audience du 22 octobre 2024, la SAS LA MAISON DU TREIZIEME, représentée par son avocat, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation. Y ajoutant oralement, elle a demandé le rejet des demandes reconventionnelles, en nullité de l'assignation et en délai pour partir.
Elle fait valoir qu'elle est propriétaire d'un immeuble à usage commercial situé [Adresse 4] à [Localité 5], cadastré section AE [Cadastre 2], lieu-dit [Adresse 3], vide de toute exploitation, sur le parking duquel des gens du voyage se sont installés le 27 septembre 2024 alors que des travaux devaient y débuter. Elle indique avoir déposé plainte et avoir fait constater la situation par procès-verbal de commissaire de justice en date du 30 septembre 2024. Elle précise que l'entrée sur les lieux s'est faite par voie de fait puisque la chaine fermant le parking a été découpée et un véhicule déplacé. Elle conteste toute nullité de l'assignation qui remplit les conditions légales.
En défense, Monsieur [C] [W], Madame [U] [W] et Monsieur [P] [Y], représentés par avocat, se référant à leurs conclusions écrites, ont sollicité :
- In limine litis, le prononcé de la nullité de l'assignation,
- à titre principal, le rejet des demandes,
- A titre reconventionnel, l'octroi de délai jusqu'au 15 janvier 2025 pour quitter les lieux.
Y ajoutant oralement, ils ont sollicité la condamnation de la demanderesse au paiement d'une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir l'imprécision de l'assignation qui ne vise que trois personnes alors que 8 caravanes étaient constatées sur les lieux, l'absence de procédure amiable préalable et l'absence d'urgence justifiée pour obtenir le référé d'heure à heure. Ils ajoutent que la demande d'indemnité d'occupation n'est pas justifiée, d'autant que les locaux étaient inoccupés depuis le 3 janvier 2021. Ils déplorent l'absence de places d'accueil suffisantes sur le département pour permettre l'accueil des gens du voyages, font état de leur bonne foi et précisent que certaines personnes présentes sur le camp présentent un état de santé qui nécessite un suivi médical strict et à proximité.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
A l'issue des débats il a été indiqué aux parties que l'affaire était mise en délibéré au 29 octobre 2024 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur le moyen de nullité soulevé in limine litis
En application de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
L'article 54 du même code prévoit que à peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L'objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative ;
6° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
En l'espèce, Monsieur [C] [W], Madame [U] [W] et Monsieur [P] [Y] font valoir que l'assignation ne contient que trois noms alors que bien plus de personnes résident sur le camp litigieux, de sorte que les autres occupants ont été privés de la possibilité de se défendre.
Mais, outre qu'il n'est pas contesté que seules trois personnes, dont le nom figure à l'assignation, sont visées par ladite procédure, les défendeurs n'exposent pas en quoi les autres occupants, déclarés être des membres de la même famille que la leur, n'auraient pas pu intervenir volontairement à l'instance pour faire valoir leurs arguments.
Dès lors, le caractère non exhaustif de la liste des défendeurs assignés n'étant pas une cause de nullité de l'assignation et ceux-ci ayant pu intervenir volontairement à l'instance, il y a lieu de rejeter le moyen de nullité soulevé.
Sur la procédure
Les demandes des parties tendant à voir "dire et juger" ou "constater" ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
En outre, il convient de rappeler qu'en application de l'article 485 du code de procédure civile, la célérité requise pour autoriser une assignation à heure indiquée s'apprécie au jour de la demande et ne saurait être un moyen soumis au juge des référés saisi par l'assignation pour contester le fond de la demande qui lui est soumise, celui-ci ayant pour seule obligation de vérifier, en application de l'article 486 du même code, que le défendeur a disposé d'un délai suffisant pour préparer sa défense. Ce moyen sera donc écarté.
Sur la demande d'expulsion
L'article 835 du Code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
L'article 544 du code civil énonce que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
Il est constant que l'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite. Il appartient au juge des référés néanmoins de vérifier si l'expulsion ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et du domicile en prenant en compte l'ensemble des intérêts en cause.
Toutefois, la perte d'un logement est une atteinte grave au droit au respect de la vie privée et familiale, droit fondamental pour garantir à l'individu la jouissance effective des autres droits fondamentaux qui lui sont reconnus.
Dès lors, dans le cadre d'une procédure d'expulsion, les intéressés doivent bénéficier d'un examen de la proportionnalité de l'ingérence dans leur droit au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile conforme aux exigences de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En l'espèce, la SAS LA MAISON DU TREIZIEME justifie être propriétaire d'un terrain situé [Adresse 4] à [Localité 5], cadastré section AE [Cadastre 2], lieu dit "[Adresse 3]", sur lequel il n'est pas discuté, et établi par un procès-verbal de constat dressé le 30 septembre 2024, que sont installés divers véhicules et caravanes occupés notamment par Monsieur [C] [W], Madame [U] [W] et Monsieur [P] [Y] dont la SAS LA MAISON DU TREIZIEME demande l'expulsion.
En outre, une attestation versée aux débats fait état d'une entrée sur les lieux par voie de fait les gens du voyage concernés ayant été vus "en train de couper au moyen d'une meuleuse sans fil la chaine cadenassée" et étant "entré en nombre" malgré la tentative des ouvriers présents sur site de leur faire barrage.
L'occupation sans droit ni titre du terrain appartenant à la SAS LA MAISON DU TREIZIEME par les défendeurs est ainsi caractérisée et constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de constater et de faire cesser.
Le procès-verbal de constat précité relève en outre la présence de branchements illicites tant à l'eau raccordée à une borne à incendie, qu'à l'électricité raccordée au réseau voisin.
Dès lors, cette occupation prolongée du terrain se déroule dans des conditions sanitaires et d'hygiène nécessairement précaires et incompatibles avec la destination des lieux. Dans ces conditions, la poursuite d'une telle occupation ne peut être légitimée par la revendication d'un logement ou d'un terrain dédié aux gens du voyage et s'opposer au droit de la SAS LA MAISON DU TREIZIEME d'en disposer.
Il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion des occupants dans les conditions fixées dans le dispositif.
L'expulsion étant garantie par le recours à la force publique, il n'apparaît pas nécessaire de prononcer une indemnité d'occupation.
Sur les délais de l'expulsion
En vertu de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement d'avoir à quitter les lieux.
L'article L.412-3 du même code dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Aux termes de l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux par voie de fait ou lorsque ceux-ci sont situés dans un immeuble ayant fait l'objet d'un arrêté de péril.
En l'espèce, dans la mesure où il ressort des pièces produites aux débats que la chaîne clôturant le terrain a été sectionnée caractérisant une voie de fait pour pénétrer dans les lieux, c'est-à-dire sans autorisation légale, réglementaire ou conventionnelle, il convient de constater que les délais prévus aux articles L.412-1, L.412-3 et L.412-6 n'ont pas lieu de s'appliquer au présent litige.
En outre, Monsieur [C] [W], Madame [U] [W] et Monsieur [P] [Y] ne produisent aucun élément à l'appui de leur demande de délai, notamment quant à la situation sanitaire des occupants.
Par conséquent, la demande subsidiaire de délai jusqu'au 15 janvier 2025 sera écartée.
Sur les frais et dépens
Monsieur [C] [W], Madame [U] [W] et Monsieur [P] [Y], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente procédure de référé.
Néanmoins, des considérations d'équité conduisent à ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE le moyen de nullité soulevé in limine litis ;
ORDONNE l'expulsion de Monsieur [C] [W], Madame [U] [W] et Monsieur [P] [Y] et celle des occupants de leur chef, du terrain situé [Adresse 4] à [Localité 5], cadastré section AE [Cadastre 2], lieu-dit "[Adresse 3]", si besoin est avec le concours de la force publique, sans délai à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT n'y avoir lieu à fixation d'une indemnité d'occupation journalière ;
DIT n'y avoir lieu à faire application des délais prévus aux articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de délai spécifique formulée par Monsieur [C] [W], Madame [U] [W] et Monsieur [P] [Y] ;
RAPPELLE que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues aux articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
DIT que, en cas de refus de recevoir la signification de l'ordonnance à intervenir, le commissaire de Justice sera autorisé à afficher celle-ci sur les lieux du campement illicite et l'affichage vaudra signification ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande ;
CONDAMNE Monsieur [C] [W], Madame [U] [W] et Monsieur [P] [Y] aux dépens de l'instance en référé ;
REJETTE les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 29 octobre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,