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Tribunal Administratif de Paris, 12 novembre 2024. 2427080

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2427080

Date de décision :

12 novembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Maha, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de sa reconduite et l'a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 12 mois ou, à défaut, d'annuler la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 911-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement ". 2. Par une requête sommaire, enregistrée le 4 octobre 2024, M. A a demandé l'annulation de l'arrêté contesté en annonçant la production d'un mémoire complémentaire. Ce mémoire n'est toutefois pas parvenu au greffe du tribunal administratif dans le délai de quinze jours à compter de la date de l'enregistrement de la requête au greffe. Dans ces conditions, M. A doit, en application des dispositions sus-rappelées de l'article R. 911-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 12 novembre 2024. La présidente de la 3ème section, P. Bailly La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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