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Cour de cassation, 18 octobre 1995. 94-60.495

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-60.495

Date de décision :

18 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Collectif CGT des Unions locales interprofessionnelles de Moselle-Est, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 septembre 1994 par le tribunal d'instance de Boulay (élections professionnelles), au profit de la société RBSI Recyclage, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE de : M. Kamel X..., demeurant ..., LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Blondel, avocat de la société RBSI Recyclage, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X... a été élu, le 6 avril 1994, membre du comité d'entreprise de la société RBSI recyclage ; que le syndicat CGT l'a désigné, le 26 juillet 1994, comme délégué syndical en se fondant sur les dispositions de l'article L. 412-11, dernier alinéa, du Code du travail autorisant, dans les entreprises dont l'effectif n'atteint pas le seuil de 50 salariés, la désignation d'un délégué du personnel en qualité de délégué syndical ; Attendu que le syndicat CGT et M. X... font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Boulay, 28 septembre 1994) d'avoir annulé la désignation du salarié, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le tribunal n'a pas tenu compte des dispositions des articles L. 433-1 et L. 412-17 du Code du travail et privé sa décision de base légale ; alors, d'autre part, que le juge n'a pas répondu aux moyens de la CGT faisant valoir qu'elle n'avait pas à faire la preuve de sa représentativité et que la loi du 20 décembre 1993 insérant un article L. 431-1-1, a opéré une fusion entre le personnel du comité d'entreprise et les délégués du personnel et qu'ainsi, les comités d'entreprise et les délégués du personnel fonctionnaient de fait dans l'entreprise ; que le tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le tribunal d'instance, qui n'était pas tenu de répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes, a exactement jugé que l'élection à la même date des délégués du personnel et membres du comité d'entreprise, n'attribuait pas la qualité de délégué du personnel à une personne élue au comité d'entreprise et que l'article L. 412-11, alinéa 4, n'était pas applicable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3836

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