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Cour de cassation, 09 décembre 2004. 03-50.091

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

03-50.091

Date de décision :

9 décembre 2004

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 63-1 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X..., de nationalité guinéenne, a été interpellé sur la voie publique, en état d'ivresse manifeste, le 5 septembre 2003, à 23 heures, par les services de police et, après dégrisement, a été placé en garde à vue le 6 septembre 2003, à 5 heures, avec effet la veille à partir de 23 heures ; que le 6 septembre 2003, il a été l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et a été maintenu dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, par décision du préfet du Rhône ; qu'un juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation du maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de cinq jours ; Attendu que pour infirmer cette décision, l'ordonnance retient qu'un délai non justifié par des circonstances insurmontables s'est écoulé entre le placement en garde à vue et l'information du procureur de la République, ce dernier ayant été avisé de la mesure de garde à vue le 6 septembre à 0 heure 29 minutes, que ce délai a porté nécessairement atteinte aux intérêts de M. X..., que les actes accomplis en méconnaissance de cette formalité substantielle sont entachés de nullité ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'intéressé avait été l'objet d'un examen médical le 5 septembre de 23 heures 45 à 23 heures 59 et que sa garde à vue n'avait pu lui être notifiée, après dégrisement, qu' à 5 heures le lendemain, ce dont il résultait que le procureur n'avait pas été informé avec retard du placement en garde à vue, le premier président a violé le premier des textes susvisés ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 10 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille quatre.

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