Texte intégral
N° Z 18-84.090 F-D
N° 2368
SM12
13 OCTOBRE 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 OCTOBRE 2020
M. J... M... a déposé une requête en récusation de M. Christophe Soulard, président de la chambre criminelle de la Cour de cassation, parvenue à ladite Cour le 4 septembre 2020.
Sur le rapport de M. Barbier, conseiller référendaire, les observations de M. J... M..., et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Barbier, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 668 à 674-2 du code de procédure pénale et 351 du code de procédure civile :
1. Le requérant motive ladite requête par les circonstances qu'il a, par déclaration en date du 13 juin 2018, formé opposition à un arrêt du 10 avril 2018 (pourvoi n° 17-83.008) rendu par une formation de jugement présidée par M. Soulard en sa qualité de président de la chambre criminelle, sur les mérites de laquelle il n'a pas encore été statué, et que le magistrat précité, alors qu'il faisait fonction de premier président de la Cour de cassation, a rendu une ordonnance en date du 13 août 2020 disant n'y avoir lieu d'autoriser M. M... à s'inscrire en faux contre une mention d'un jugement du 27 janvier 2015 rendu par le tribunal correctionnel de Bayonne et les notes d'audience dudit jugement, et qui concernait la même affaire que celle ayant donné lieu à l'arrêt du 10 avril 2018.
2. M. Soulard a communiqué des observations écrites en date du 1er octobre 2020, par lesquelles il indique qu'il se déportera de l'audience au cours de laquelle l'opposition sera examinée.
3. La requête se trouve, dès lors, privée de tout objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Rejette la requête ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize octobre deux mille vingt.
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