Texte intégral
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10478 F
Pourvoi n° C 17-19.551
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 décembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Catherine Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 février 2017 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Simon X..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme Béatrice A..., domiciliée [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Etoile,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. X..., de la SCP Ghestin, avocat de Mme A..., ès qualités ;
Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; la condamne à payer à la SCP Gadiou et Chevallier la somme de 2 000 euros et à Mme A..., ès qualités, la somme de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à la somme de 16 090,99 € avec intérêts au taux légal, moins deux points, à compter du 10 décembre 2003, la créance de Mme Y... à inscrire au passif de la SCI Etoile et d'AVOIR débouté Mme Y... de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE l'article 1315 du code civil dispose que « celui qui invoque l'existence d'une obligation doit la prouver » ; que selon l'article 1341 du même code « il doit être passé acte écrit de toutes choses excédant » la somme de 1 500 euros ( décret du 15 juillet 1980 modifié par décrets des 22 mars 1999, et 20 août 2004) ; que par application de l'article 1347 du code civil, ce principe reçoit exception, lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit ; que celui-ci se définit comme tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, et qui rend vraisemblable le fait allégué ; qu'il appartient au demandeur qui a rapporté un commencement de preuve par écrit de parfaire par d'autres éléments et les juges du fond apprécient souverainement si ce complément de preuve a été fourni (civ 1ère 11 mai 2000. 4 octobre 2005); qu'en l'espèce, Mme Y... soutient être titulaire d'une créance de compte courant d'associé d'un montant de 89 600 euros ; qu'à l'appui de sa prétention elle invoque notamment les rapports d'expertise judiciaire des 12 décembre 2007 et 9 juillet 2010 ainsi que les principales pièces dont l'expert judiciaire fait état à l'appui de ses conclusions ; que concernant ces éléments de preuve , les principales conclusions du rapport d'expertise judiciaire du 12 décembre 2007 sont les suivantes : - malgré les promesses qui lui en avaient été faites aucune comptabilité de la SCI Etoile n'a été fournie, - néanmoins trois documents juridiques à valeur certaine impliquant différents tiers ont permis de démontrer qu'en 2002 les parties étaient d'accord sur l'existence d'un compte courant au passif de la SCI Etoile d'un montant de 85 862 euros qu'elles reconnaissaient revenir à Mme Y..., - ces trois documents sont : 1) le bilan arrêté au 31 décembre 1999 approuvé par assemblée générale extraordinaire du 16 mars 2000, 2) l'avant contrat de vente sous condition suspensive du 19 juillet 2002, portant sur la moitié du patrimoine immobilier détenu par la SCI Etoile, - 3) le protocole d'accord sur cession de parts du 9 septembre 2002 ; que s'agissant du premier document, le bilan arrêté au 31 décembre 1999 mentionne un montant de comptes-courants d'associés , non nommés, de 563 218 francs soit 85 862 euros, que l'existence d'un compte courant au passif de la SCI Etoile est logique compte tenu : - des investissements qui ont été faits, et en particulier des travaux réalisés depuis l'acquisition du bien immobilier en 1993, - d'un financement insuffisant, - d'un déséquilibre temporaire entre les dépenses et les recettes, ce qui a obligé la SCI Etoile à avoir recours à un financement par compte courant pour assurer ses équilibres financiers et sa trésorerie ; - que le second document permet de déterminer la valeur du bien immobilier appartenant à la SCI Etoile ; que de l'avant contrat du 19 juillet 2002 portant sur la moitié du patrimoine immobilier détenu par la SCI Etoile, il ressort en effet une valeur de marché pour la moitié de l'immeuble de 163 882,69 euros, en sorte que la valeur de l'ensemble de l'immeuble est au moins égale à 163 883 euros X 2 -= 327 766 euros ; que ce prix est à rapprocher de celui qui résulte des indications figurant dans le troisième document ; que le troisième document constitué du protocole d'accord du 9 septembre 2002 prévoit le rachat par Mme Y... de l'ensemble des parts de la SCI Etoile aux autres associés soit 9750 parts sur un total de 13 000 parts et ce au prix de 121 959,21 euros ; que selon des énonciations de l'acte, ce prix : - comprend le prix des parts et le remboursement des comptes courants », - « a été fixé forfaitairement d'après la valeur de l'actif net tel qu'il apparaît dans les comptes sociaux arrêtés à ce jour » ; que par ailleurs l'acte énonce que le gérant déclare : qu'il n'existe pas d'autre passif que celui ci-après : - solde de l'emprunt du Crédit Agricole, remboursement des cautions des locataires, honoraires du comptable pour clôture de l'exercice en cours, - le solde de tout compte courant à attribuer à Mme Y... ; - de ce protocole d'accord du 9 septembre 2002 qui fixe à 121 959,21 euros le prix de la cession, il ressort une valeur pour les 3/4 des parts de la SCI de 121 959,21 euros soit pour la totalité des parts : 162 612 € ; - pour déterminer cette valeur le rédacteur de cet acte, Me C... notaire n'a pu que repartir de l'actif net (capitaux propres) du bilan du 31 décembre 1999 soit la somme de : 72 501 €, - dans ces conditions pour connaître la valeur de vente probable de l'immeuble qui a été retenue à l'époque, il faut prendre en considération les éléments suivants :
- - valeur pour 100% des parts :162 612 €
-mise à zéro de la valeur de l'actif net au 31 décembre
1999 : 72 500 €
- valeur nette de l'immeuble au 31 décembre 1999 : 161 219 €
- valeur vénale retenue de l'immeuble : 396 332 € ;
- ce qui signifie que pour avoir une valeur de 100 % des parts de 162 612 € il fallait retenir à l'époque une valeur de l'immeuble de : 396 332 € ; que ce prix est cohérent avec la valeur de l'immeuble retenu dans l'avant-contrat de vente du 19 juillet 2002, compte -tenu du fait que ces cessions devaient intervenir en 2002, et qu'un correctif tenant compte des pertes intermédiaires a dû être effectué à l'époque par Me C... (étant précisé que celui-ci n'a pas voulu transmettre les calculs qu'il a dû effectuer à cette époque) ; que l'acte de cession du 9 septembre 2002 précise que le prix de 121 959,21 euros tient compte des comptes courants et que ces comptes courants sont attribués à Mme Y... ; que cette attribution signifie que les comptes-courants restent dans le bilan de la SCI Etoile que Mme Y... en est titulaire et qu'elle pourra se les faire remboursez par la SCI Etoile selon les modalités prévues dans les statuts ; qu'en conclusion, en recoupant les trois documents que sont le bilan clos au 31 décembre 1999, l'avant contrat de vente du 19 juillet 2002, le protocole d'accord sur cession de parts du 9 septembre 2002, il est démontré :
- que le prix des parts de la SCI Etoile est cohérent avec la valeur du bien immobilier à cette époque, et avec l'actif net de la société ;
- que le prix des parts tenait compte des actifs et des passifs de la société et donc, des comptes courants figurant au passif,
- et que ces comptes courants étaient attribués à Mme Y..., c'est-à-dire qu'elle s'en est vue reconnaître par là-même la propriété ;
que contrairement à ce qu'indique le conseil de M. Simon X... il ne s'agit pas là d'une cession de créance, car si tel avait été le cas Mme Y..., en plus du prix des parts, aurait dû régler ces comptes courants à leurs propriétaires ; qu'or, au cas d'espèce, Mme Y... ne devait payer que le montant des parts appartenant aux autres parties et non un montant indemnisant les parties d'éventuels comptes courants leur appartenant ; que sur le montant actuel du compte courant : rien ne permet d'établir que le compte courant de Mme Y... ait augmenté entre 2002 et 2007 ; que par jugement du 19 mars 2009 le tribunal de grande instance du Havre a de nouveau désigné M. D... avec comme mission : prendre connaissance de la comptabilité de la- Sci Etoile, reconstituée par Monsieur E..., qui devra faire l'objet d'un examen contradictoire, - déterminer le montant des comptes courants de chaque associé et en particulier celui de Mme Y... ; que dans son rapport du 9 juillet 2010 l'expert judiciaire a analysé de façon détaillée et précise les différents éléments de la comptabilité reconstituée ; que sur ce point, ses principales conclusions sont les suivantes : - aucune comptabilité n'existe pour les années 1993 à 1996, - pour reconstruire cette comptabilité l'expert comptable de la Sci Etoile, M E... n'a fait que reprendre les éléments partiels qu'ils ont été remis, - il a calculé de façon arbitraire par différence, des montants intitulés comptes courants attribués arbitrairement à chacun des associés ; il n'a pas fourni les pièces comptables de nature à justifier les compte-courants ainsi mentionnés ; - la comptabilité reconstituée par M E... ne peut être considérée comme fiable, - il en résulte que les sommes qui figurent en compte courant dans cette comptabilité à l'issue des travaux de M E... ne peuvent être retenues comme telles, - cela renvoie à la première expertise dans laquelle il a été démontré qu'en 2002 les parties étaient d'accord sur l'existence, au passif de la SCI Etoile, d'un compte courant d'un montant de 85 862 € qu'elles reconnaissaient revenir à Mme Y... ; - à cette somme s'ajoute celle de 3738 € au titre de la. taxe foncière 2002, ce qui porte à 89 600 euros le montant du compte-courant d'associés de Mme Y... ; que pour contester ces conclusions et s'opposer à la demande de Mme Y..., M. Simon X... fait valoir essentiellement que : - 1) la comptabilité reconstituée par l'expert-comptable de la SCI Etoile a permis de déterminer le montant des comptes courants d'associés respectifs au 31 décembre 2007 soit : - M. Simon X... : 92 104 €, - Mme Pascale X... : 28 965 €, Mme Y... : 22 768 euros ; - l'avis porté par l'expert judiciaire sur le travail de l'expert-comptable de la SCI Etoile n'est pas fondé, alors en particulier que celui-ci précise qu'il n'a relevé aucun élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes établis ; 2 ) pour retenir l'existence d'un compte-courant d'associés d'un montant de 89 600 euros au profit de Mme Y..., l'expert judiciaire s'appuie essentiellement sur le bilan clôturé au 31 décembre 1999 d'une part et sur les ternes du protocole d'accord du 9 septembre 2002 d'autre part ; qu'or concernant le bilan de l'exercice 1999, en l'absence de comptabilité, il était impossible pour l'expert de déterminer la situation des associés à l'époque du projet d'acte de cession de parts sociales du 9 septembre 2002, - que concernant la cession de parts le protocole d'accord du 9 septembre 1999 a été finalement abandonné ; qu'en outre, cet acte prévoit en contrepartie de l'achat de la SCI Etoile par Mme Y... l'abandon du compte courant par ses associés du compte courant, ce qui est une pratique courante dans ce genre d'opération, et ne confère pas une présomption de titularité, notamment du fait même de prévoir un abandon en contrepartie au profit d'un associé acquéreur ; -l'expertise judiciaire n'a pas rapporté la preuve de la titularité d'un compte courant par Mme Y... ; - Mme Y... ne produit à l'appui de sa demande aucun contrat de prêt ni aucun reçu du gérant de nature à établir l'existence des prêts à la SCI Etoile qu'elle invoque ; que sur le premier point ( fiabilité de la comptabilité de la SCI Etoile reconstituée) l'expert judiciaire répond de façon détaillée et précise au dire par lequel le conseil de M. Simon X... contestait son avis concernant la fiabilité et la pertinence de la comptabilité reconstituée ; qu'il précise en particulier que les différents contrôles effectués et portant notamment sur les comptes d'immobilisation, les soldes d'emprunts, les loyers, les comptes bancaires, et les charges, ont fait apparaître des anomalies significatives dans la comptabilisation des travaux, dans l'appréhension des produits des charges, ce qui a une incidence sur les montants des comptes courants dont Monsieur E... fait état ; ces montants n'ont aucune fiabilité ; que les constatations et conclusions de l'expert judiciaire font ressortir le manque de fiabilité de la comptabilité reconstituée pat l'expert-comptable de la SCI Etoile et en conséquence l'impossibilité de retenir les travaux de celui-ci relatifs aux comptes courants ; que sur le second point (prise en considération par l'expert judiciaire des éléments du bilan de l'exercice 1999, et avis sur la propriété du compte courant de 85 862 €) que l'expert judiciaire précise qu'au dire des parties, la comptabilité qui a permis- d'établir les états financiers approuvés par les assemblées générales d'associés les 16 mars 2000 et 12 novembre 2003 a disparu ; que comme il le souligne , lors de ces assemblées générales, les comptes des exercices 1999, 2000, et 2001 ont été présentés aux associés qui les ont approuvés ; que compte tenu de ces éléments, le bilan de l'exercice 1999 approuvé à l'unanimité des associés présents lors de l'assemblée générale du 16 mars 2000 peut être pris en considération comme élément de preuve ; que l'expert judiciaire relève que dans ce bilan figure un poste intitulé compte courant d'associés pour un montant de 563 218 Francs ; que procédant par recoupement de ce bilan et des actes susvisés il considère que les parties ont reconnu en 2002 que le compte courant de 85 862 euros revenait à Mme Y... ; que pour faire droit à la demande de Mme Y..., le tribunal a à juste titre considéré que la comptabilité de l'expert comptable de la SCI Etoile manquait de fiabilité et qu'en conséquence elle ne pouvait être retenue parmi les éléments de preuve ; qu'il n'a pas répondu cependant aux moyens par lesquels M. Simon X... contestait l'avis de l'expert judiciaire, qui procédant par recoupement de trois documents, a retenu que Mme Y... était titulaire d'un compte courant de 89 600 euros ; que les parties sont opposées sur le sens et la portée des dispositions contractuelles relatives aux comptes courants d'associés contenues dans le protocole de cession de parts du 9 septembre 2002 ; que Mme Y... soutient que ces stipulations signifient qu'elle devait supporter le remboursement du compte courant à elle-même dès lors que l'acte ne mentionne pas que d'autres associés auraient été titulaires d'un compte courant ; qu'elle considère qu'au prix de 121 952 euros, il faut ajouter pour le cessionnaire l'obligation d'acquitter le compte courant existant dans les comptes de la SCI Etoile tel qu'il résulte de la dernière assemblée, soit 85 862,10 euros ce qui représente un montant total de 121 152,21 euros + 85 862,10 euros = 207 821,31 euros ; que de son côté, M. Simon X... considère que par l'acte du 9 septembre 2002 les cédants, en contrepartie du rachat de leurs parts sociales, ont abandonné leurs comptes courants au profit de Mme Y... ; que contestant l'interprétation donnée par Mme Y..., ils précisent que celle-ci ne pouvait se voir abandonner, en contrepartie du rachat des parts de ses associés, un compte courant qui ne lui appartenait pas préalablement ; qu'il fait valoir que le protocole d'accord du 9 septembre 2002 n'a reçu aucune application ; que cela exposé, le rapprochement des trois documents dont l'expert judiciaire fait état (bilan de l'exercice 1999, avant contrat de vente de juillet 2002, protocole d'accord de cession de parts du 9 septembre 2002 ) ne permet pas d'établir qu'en 2002 les associés aient reconnu qu'à la date de ce protocole le poste figurant au bilan de l'exercice 1999 : sous l'intitulé « C/C associés 563 218 francs .» corresponde à un compte courant d'associés appartenant dans son intégralité à Mme Y... ; qu'en effet, dans le bilan clos le 31 décembre 1999 l'intitulé « C/ C associés 563 218 francs » le terme associés figure au pluriel; que le procès-verbal de l'assemblée générale du 16 mars 2000 portant approbation du compte au 31 décembre 1999 énonce à ce titre : « compte courant associé : pour 563 218,44 francs" ; que ce procès-verbal n'indique pas les titulaires du compte ainsi mentionné ; que l'avant contrat de vente de juillet 2002 ne contient aucune mention relative aux comptes courants d'associés, l'expert ne s'y référant que pour les besoins du calcul de la valeur vénale du bien immobilier de la Sci Etoile ; que s'agissant du protocole de cession de parts sociales du 9 septembre 2002, celui-ci contient les dispositions et déclarations suivantes : « prix : La présente cession de parts sociales est consentie et acceptée moyennant le prix forfaitaire de 121 959,21 euros comprenant le prix des parts sociales et le remboursement des comptes courants. Ce prix a été fixé forfaitairement d'après la valeur de l'actif net tel qu'il apparaît dans les comptes sociaux arrêtés à ce jour, les charges financières de la Sci Etoile pour 2002 seront pris en charge par le cessionnaire ; « Déclaration par le gérant: M. Simon X... déclare qu'il n'existe pas d'autre passif que celui-ci après : - solde de l'emprunt du prêt du crédit agricole, - remboursement des cautions des locataires, -honoraires du comptable clôture de l'exercice en cours, - le solde du compte-courant attribué à Mme Y... » ; qu'il convient d'observer que la stipulation relative au "Prix" fait état de « comptes courants » au pluriel ; que des termes employés par cette disposition il résulte que selon l'accord des parties le prix forfaitaire de la cession de parts sociales est de 121 959,21 euros, et qu'en payant ce prix, le cessionnaire d'une part règle le prix des parts sociales et d'autre part rembourse les compte-courants ; que cette disposition n'indique pas le ou les titulaires des Comptes-courants ainsi mentionnés ; qu'elle ne peut cependant viser que les comptes-courants des cédants, titulaires des parts sociales vendues, le prix de 121 959,21 euros, versé par le cessionnaire, comprenant le remboursement de ces comptes courants ;que par ailleurs par la déclaration précitée, le gérant énonce seulement que figure au passif de la SCI Etoile "le solde du compte courant attribué à Mme Y... », sans préciser le montant de ce solde ; qu'en outre l'avis de l'expert judiciaire relatif à la propriété du compte courant résulte de données incertaines, dès lors en particulier qu'il fait état de valeur probable du bien immobilier, que sa démonstration repose sur l'existence probable d'un correctif pour pertes intermédiaires, qui « a dû être effectué par Me C... », et que par ailleurs il existe un écart important entre les valeurs vénales du bien immobilier qu'il évoque (327 766 € ; valeur résultant de l'avant contrat de vente ; 396 332 €: valeur résultant du protocole de vente des parts sociales ; que par ailleurs, les stipulations du protocole de cession de parts ne pourraient constituer la preuve du remboursement des comptes courants visés à la clause relative au prix de cession, que dans la mesure où Mme Y..., exécutant ce protocole, aurait payé le prix de cession ; que tel n'est pas le cas, dès lors qu'il n'est pas contesté que cet acte n'a pas été exécuté ; que compte tenu de ces éléments, les conclusions par lesquelles l'expert judiciaire considère que dans son intégralité le montant du compte courant figurant au bilan de l'année 1999 soit la somme de 563 218 francs, appartient à Mme Y... ne peuvent être retenues ; que cependant la déclaration susvisée par laquelle M. Simon X... a énoncé que.parmi les éléments composant le passif de la SCI Etoile figure le solde du compte courant attribué à Mme Y..., constitue au sens de l'article 1347 du code civil un commencement de preuve par écrit du principe de l'existence d'une créance de Mme Y... au sein du compte courant de la SCI Etoile ; qu'il convient d'observer que dans ses conclusions M. Simon X... admet qu'une partie de la somme inscrite en compte courant d'associés, dont de son côté il calcule le montant, revient à Mme Y... ; que sur le montant de cette créance, Mme Y... fait également état des autres éléments de preuve suivants : - d'une part les déclarations de prêts qu'elle a déposées à l'administration fiscale ; et d'autre part. les devis et factures portant sur des travaux et des fournitures de matériaux ; que les déclarations de contrats de prêts ont été établies unilatéralement par Mme Y... ; qu'elles ne sont pas visées par le gérant de la SCI Etoile ; qu'elles ne peuvent faire la preuve des prêts en espèces qui y sont mentionnés ; que concernant les devis et les factures, seules les dépenses suivantes qui ont profité au bien immobilier appartenant à la SCI Etoile peuvent être retenues : -facture de travaux du 5 mars 1996 indiquant (par une mention portée par l'entreprise) l'adresse du bien immobilier de la SCI Etoile, et d'un montant de 19 296 Francs, - facture Gasnier du 11 septembre 1993 d'un montant de 144,50 francs - bon de commande Castorama du 7 septembre 1993 d'un montant de 981 francs, dont le règlement est mentionné sur ce document, - facture Scintelle du 28 juin 1993 d'un montant de : 17 000 francs X 18,6 % = 20 162 fr, - facture Tabur électricité du 20 octobre 1993 d'un montant de 294,72 francs - facture Mabille frères du 21 septembre 1993 du d'un montant de 152,05 francs, bon de commande de la société Brossette Bti du 6 juillet 1993, à concurrence de la somme de 40 000 francs dont le versement est justifié par les reçus produits aux débats, soit au total : 81 030,27 francs, soit 12 352,99 euros, étant précisé que les tickets de caisse, factures et bons de commande des sociétés Leroy Merlin et lkéa qui ne comportent aucune mention imprimée concernant l'adresse de livraison, ne peuvent être pris en considération ; cette somme s'ajoute celle de 3 738 euros retenue par l'expert judiciaire au titre de la taxe foncière 2002 que compte tenu de ce qui précède Mme Y... justifie d'une créance sur la SCI Etoile d'un montant de : 12 352,99 euros + 3 738 euros = 16 090,99 euros ; qu'il convient en conséquence de fixer à la somme de 16 090,99 euros, avec intérêts au taux légal, moins deux points, à compter du 10 décembre 2003 la créance de Mme Y... à inscrire au passif de la procédure collective de la Sci Etoile, et de rejeter le surplus de ce chef de demande ;
1/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir qu'au 31 décembre 2007, le compte courant d'associé de Mme Y... était créditeur de la somme de 22.768,35 € ; qu'en retenant une créance au titre du compte courant d'associé de Mme Y... d'un montant de 16 090,99 € quand la créance reconnue par M. X... était d'un montant supérieur, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE pour juger que le protocole d'accord de cession de parts sociales du 9 septembre 2002 n'établissait pas l'existence d'un compte courant d'associé de Mme Y... d'un montant de 85 862 €, contrairement aux conclusions expertales, la cour d'appel a relevé que cet acte prévoyait : « prix : La présente cession de parts sociales est consentie et acceptée moyennant le prix forfaitaire de 121 959,21 euros comprenant le prix des parts sociales et le remboursement des comptes courants. Ce prix a été fixé forfaitairement d'après la valeur de l'actif net tel qu'il apparaît dans les comptes sociaux arrêtés à ce jour, les charges financières de la Sci Etoile pour 2002 seront pris en charge par le cessionnaire ; « Déclaration par le gérant: M. Simon X... déclare qu'il n'existe pas d'autre passif que celui ci après : - solde de l'emprunt du prêt du crédit agricole, - remboursement des cautions des locataires, -honoraires du comptable clôture de l'exercice en cours, - le solde du compte-courant attribué à Mme Y... » ; que la cour d'appel a encore relevé « que la stipulation relative au « Prix » fait état de « comptes-courants » au pluriel ; que des termes employés par cette disposition il résulte que selon l'accord des parties le prix forfaitaire de la cession de parts sociales est de 121 959,21 euros, et qu'en payant ce prix, le cessionnaire d'une part règle le prix des parts sociales et d'autre part rembourse les compte-courants ; que cette disposition n'indique pas le ou les titulaires des comptes courants ainsi mentionnés ; qu'elle ne peut cependant viser que les comptes courants des cédants, titulaires des parts sociales vendues, le prix de 121 959, 21 euros, versé par le cessionnaire, comprenant le remboursement de ces comptes courants » ; qu'en retenant ainsi l'existence de comptes courants d'associés au profit des cédants, les consorts X..., après avoir cependant constaté que M. X... avait déclaré, dans ce même accord du 9 septembre 2002, au titre du passif de la société, un seul et unique compte courant d'associé appartenant à Mme Y..., de sorte que le prix envisagé ne pouvait viser le remboursement de comptes courants d'associés des cédants, inexistants, et visait simplement la valeur des parts sociales et le remboursement à Mme Y..., par elle même, de son compte courant d'associé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article 1134 du code civil, devenu les articles 1103 et 1104 du même code ;
3/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, l'exposante faisait valoir que les comptes de 1999, approuvés par une assemblée générale du 16 mars 2000, faisaient état d'un unique compte courant d'associé d'un montant de 563.218,44 frs (soit 85 862,10 €), que l'assemblée générale du 12 novembre 2003 avait approuvé les comptes pour les exercices 2000 et 2001 faisant toujours apparaître un seul et unique compte courant d'associé d'un montant de 563.218,44 frs (soit 85 862,10 €) et que le procès-verbal de cette dernière assemblée générale précisait qu'à la question de Mme Y... au gérant tendant à savoir si « le compte courant de Mme Y... s'élevant à 563.218,44 francs a été remboursé », le gérant avait simplement répondu « je ne sais pas » ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si l'ensemble de ces circonstances n'établissait pas l'existence d'un seul compte courant d'associé d'un montant de 563.218,44 francs au profit de Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, devenu les articles 1103 et 1104 du même code.