Cour de cassation, 25 mai 1993. 90-12.520
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-12.520
Date de décision :
25 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce "ASSEDIC" du Bas-Rhin, dont le siège social est ... (Bas-Rhin),
28/ l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce "UNEDIC", dont le siège est ... (8e),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1989 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile), au profit de M. Georges Y..., demeurant ..., Soult-sous-Forêts (Bas-Rhin),
défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, Mme Béraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. D..., C..., X..., A..., B..., Z..., Le Roux-Cocheril, conseillers, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, MMes Pams-Tatu, Bignon, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Béraudo, les observations de Me Choucroy, avocat de l'ASSEDIC du Bas-Rhin et de l'UNEDIC, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 25 octobre 1989), que M. Y..., ouvrier français domicilié à Ingolsheim (Bas-Rhin), a travaillé au service de la société de droit allemand Michelin Reifenwerke à Karlsruhe du 9 novembre 1971 au 31 août 1983, date à laquelle il a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique ; Attendu que l'ASSEDIC du Bas-Rhin et l'UNEDIC font grief à l'arrêt d'avoir refusé de saisir la Cour de justice des communautés européennes de questions préjudicielles avant de statuer sur la demande en paiement d'un rappel d'indemnités journalières calculé sur la base du salaire réel présentée par M. Y..., alors, selon le pourvoi, que l'arrêt est entaché d'une violation de l'article 177 du traité de Rome, dès lors que si le juge national dispose d'un pouvoir d'appréciation de la pertinence des questions préjudicielles qui lui sont proposées pour la solution du litige qui lui est soumis, il ne saurait écarter ces questions dans la mesure où la Cour de justice des communautés européennes ne s'est pas prononcée complètement sur les points visés par ces questions et où il n'apparaît pas que
l'application correcte du droit communautaire puisse s'imposer avec une évidence telle qu'elle ne laisse place à aucun doute raisonnable sur la manière de résoudre la question posée ; que l'interprétation de l'article 68-1 du règlement 1408/71 dégagée par l'arrêt "Fellinger" de la Cour de justice des communautés européennes et celle de l'article 71, paragraphe 1 a/ ii) du même règlement dégagée par l'arrêt "Miethe" posent la question de leur contradiction avec la lettre de l'article 51 du traité de Rome assurant aux travailleurs migrants la totalisation pour l'ouverture et le maintien des droits aux prestations sociales, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les différentes législations nationales, dès lors qu'elles ont pour effet de faire supporter des prestations à caractère contributif par une institution de chômage à laquelle le travailleur privé d'emploi n'a pas été affilié et n'a pas été assujetti et qu'elles ne permettent pas la totalisation ainsi prévue ; que, de même encore, ces interprétations laissent entière la question de la définition du salaire perçu par le travailleur pour le dernier emploi qu'il a exercé dans l'Etat membre où il était occupé immédiatement avant sa mise au chômage, ainsi que celle de la date et du taux de change à retenir pour le calcul des prestations de chômage versées aux travailleurs frontaliers en situation de chômage complet au sens de l'article 71, paragraphe 1 a/ ii) du règlement 1408/71, alors que l'interprétation au sens du droit communautaire de ces notions constitue une condition de l'application uniforme desdites dispositions ; qu'ainsi, en écartant l'interrogation à titre préjudiciel de la Cour de justice des communautés européennes sur ces questions, l'arrêt a violé l'article 177 du traité de Rome ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 177 du traité instituant la Communauté économique européenne, une juridiction nationale dont les décisions sont susceptibles d'un recours de droit interne, n'est pas tenue, lorsqu'une question d'interprétation du traité est soulevée devant elle, de demander à la Cour de justice des communautés européennes de statuer sur cette question ; Que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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