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Cour d'appel, 23 février 2012. 10/21470

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

10/21470

Date de décision :

23 février 2012

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 14e Chambre ARRÊT AU FOND DU 23 FÉVRIER 2012 N°2012/241 Rôle N° 10/21470 [E] [F] [W] C/ CMSA DES BOUCHES DU RHONE DRJSCS Grosse délivrée le : à : Me Véronique ALDEMAR, avocat au barreau de MARSEILLE Me Carole MAROCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES DU RHONE en date du 30 Septembre 2010,enregistré au répertoire général sous le n° 21003858. APPELANT Monsieur [E] [F] [W], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Véronique ALDEMAR, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉE CMSA DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Carole MAROCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE PARTIE(S) INTERVENANTE(S) DRJSCS, demeurant [Adresse 2] non comparant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Martine MATHIEU-GALLI, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Bernadette AUGE, Président Madame Martine MATHIEU-GALLI, Conseiller Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2012. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Février 2012 Signé par Madame Bernadette AUGE, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [W] s'est trouvé en arrête de travail ordinaire du 23 juillet 2007 au 24 mai 2008 dans les suites d'une phlébite surale droite. La caisse de mutualité sociale agricole après avis du médecin conseil, le Docteur [V] a considéré que l'arrêt de travail n'était plus médicalement justifié au delà du 24 mai 2008. Monsieur [W] a formé devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône un recours à l'encontre de cette décision. Par jugement avant dire droit en date du 17 juin 2009 le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône a désigné en qualité d'expert le Docteur [X] avec mission de dire si l'arrêt de travail était médicalement justifié au delà du 24 mai 2008 et dans l'affirmative de préciser jusqu'à quelle date. Le Docteur [X] qui s'est adjoint l'avis d'un sapiteur en la personne du Docteur [B] psychiatre a conclu le 12 mai 2010 'la fin d l'arrêt des soins et du repos maladie n'était pas justifié en date du 25 mai 2008 mais en date du 3 octobre 2008". Par jugement en date du 30 septembre 2010 le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône a homologué les conclusions du rapport de Docteur [X] et les conclusions du rapport du Docteur [B] ; Monsieur [W] a interjeté appel de ce jugement dont il sollicite réformation. Il demande à la cour : - à titre principal de dire que la rechute du 27 juin 2008 est imputable à ses activités agricoles et que son état justifie l'octroi d'une pension d'invalidité, voire de retraite, - à titre subsidiaire, ordonner une nouvelle expertise pour déterminer si la rechute du 27 juin 2008 est liée aux activités agricoles entreprises par lui et évaluer le taux d'IPP dont il est affecté, - à titre plus subsidiaire condamner la caisse de mutualité sociale agricole à payer les indemnités journalières maladie lui revenant jusqu'au 3 octobre 2008. La caisse de mutualité sociale agricole des Bouches du Rhône conclut à la confirmation du jugement entrepris. SUR CE Attendu qu'il convient dès l'abord de préciser que le présent litige concerna la limitation de l'arrêt de travail en maladie ordinaire que Monsieur [W] a présenté à compter du 23 juillet 2007 ; Attendu que Monsieur [W] fait dans ses écritures une confusion manifeste sur les limites de ce litige dans la mesure où il sollicite la prise en charge d'une rechute dont la cour n'est pas présentement saisie ; Attendu que dans son rapport le Docteur [X] indique que le Docteur [D] médecin généraliste qui suit Monsieur [W] a prescrit le 23 juillet 2007 un arrêt de travail pour phlébite du membre inférieur droit ; Attendu que cet arrêt a été prolongé pour de multiples souffrance psycho-comportementales cutanées et neurologiques ; Attendu que le Docteur [B] en qualité de sapiteur a conclu que le sujet 'présente un état dépressif chronicisé sur une personnalité psycho -rigide ; ce trouble de l'humeur ne présente pas d'évolution et apparaît stabilisé depuis le 3 octobre 2008, date proposée comme celle de la limite du repos' ; Attendu que le Docteur [X] indique quant à elle que Monsieur [W] est amené à faire une intrication permanente entre différents troubles médicaux importants et handicapants qui relèvent tous de régimes différents : - les séquelles douloureuses au niveau des membres supérieurs secondaires à l'accident de circulation d'avril 2001, dépendant du régime général, - les séquelles neurologiques et psycho comportementales ophtalmologiques en relation avec un maladie professionnelle n°12 aux dérivés halogénés contractée lors de l'activité professionnelle en contact de produits chimiques agricoles reconnue par la DRIRE, - des affection médicales pures intervenues pendant une période brève où il, était dépendant alors de la caisse de mutualité sociale agricole ont dons été prise à ce titre pour la période considérée, objet du présent dossier, - la phlébite surale du membre inférieur droit, non compliquée du 23 juillet au 23 septembre 2007, fin des anticoagulants, - un zona en intercurrence du membre inférieur droit survenu en novembre 2007, - un état dépressif acutisé par ces éléments médicaux mais partiellement en rapport avec l'affection MP12 ; Attendu que le Docteur [X] précise expressément que c'est dans la mesure où la caisse de mutualité sociale agricole a bien voulu prendre en compte cet élément comportemental durant le 1er et le 2ème semestre 2008 qu'il est légitime de le prendre jusqu'à sa date de consolidation déterminée par le sapiteur, à savoir le 3 octobre 2008" ; Attendu que le Docteur [X] qui a examiné Monsieur [W] et a pris connaissance de l'entier dossier médical de l'intéressé a rédigé un rapport clair et précis dont il convient d'homologuer les conclusions ; Attendu en conséquence que le jugement entrepris sera confirmé. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, Déclare l'appel recevable en la forme, Confirme le jugement entrepris, Déboute Monsieur [W] de ses demandes. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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