Texte intégral
N° RG 22/02010 - N° Portalis DBZT-W-B7G-FZNR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 22/02010 - N° Portalis DBZT-W-B7G-FZNR
N° minute : 24/216
Code NAC : 50D
LG/AFB
LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEURS
M. [G] [J]
né le 19 Octobre 1980 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représenté par la SELARL GRILLET - DARE -COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
Mme [V] [S]
née le 08 Juin 1983 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représentée par la SELARL GRILLET - DARE -COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
DÉFENDEURS
M. [C] [Z]
né le 24 Décembre 1976 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Bruno PIETRZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
Mme [A] [R]
née le 19 Avril 1975 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Bruno PIETRZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
* * *
Jugement contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 15 Février 2024 prorogé à la date de ce jour, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame LeÏla GOUTAS, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Anne Françoise BRASSART, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier.
Débats tenus à l'audience publique du 23 Novembre 2023 devant Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions des articles 785 et 786 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, assistée de Madame Céline THIBAULT, Greffier.
Composition du Tribunal lors du délibéré
- Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente,
- Madame Nathalie REGULA, Magistrat à titre temporaire.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte en date du 12 novembre 2019, reçu en l’étude de Maître [X], notaire à [Localité 4], Monsieur [C] [Z] et Madame [A] [R] ont vendu à Monsieur [G] [J] et Madame [V] [S] une maison d'habitation située au [Adresse 3] sur la commune de [Localité 5], ce, moyennant le prix de 185 500 euros, incluant les objets meublants.
La SCI COFRUILEG était le propriétaire initial de ce bien dont la construction s’est achevée le 16 avril 2012. Monsieur [K] [P], représentant de la SCI a lui-même édifié l’immeuble.
Au cours de l’année 2018, Monsieur [Z] et Madame [R], ont subi un dégât des eaux consécutif à un débordement des chéneaux de l’habitation. Ils ont procédé à des modifications sur la toiture en rallongeant celle-ci et en supprimant les chéneaux encaissés.
Ils ont parallèlement intenté une procédure judiciaire à l’encontre de leur vendeur du fait de ce sinistre.
Le 7 février 2020, un nouveau dégât des eaux est survenu dans toutes les pièces de l’habitation provoquant des dommages aux embellissements réalisés par les nouveaux acquéreurs.
Monsieur [G] [J] et Madame [V] [S] ont dès lors fait une déclaration de sinistre auprès de leur assureur qui a fait réaliser une expertise amiable.
Aucun accord n’étant trouvé quant aux responsabilités en cause, Monsieur [G] [J] et Madame [V] [S], ont par acte délivré le 2 décembre 2020, attrait Monsieur [C] [Z] et Madame [A] [R] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de VALENCIENNES afin de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 1er juin 2021, le juge des référés a fait droit à leur demande et a désigné Monsieur [D] [N] en qualité d’expert.
Ce dernier a déposé son rapport le 22 juin 2022.
Au vu de ce rapport, Monsieur [G] [J] et Madame [V] [S] ont, le 29 juillet 2022 assigné devant le Tribunal Judiciaire de Valenciennes, leurs vendeurs aux fins de :
dire et juger que Monsieur [C] [Z] et Madame [A] [R] ont engagé leur responsabilité décennale à leur égard au titre des désordres constatés sur la toiture de l’immeuble litigieux ;
En conséquence,
Les condamner solidairement à leur payer les sommes suivantes : La somme de 24 941,24 euros au titre du préjudice matériel subi,
La somme de 400 euros au titre du trouble de jouissance à subir pendant le temps des travaux de réfection, La somme mensuelle de 150 euros à titre de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance subi depuis la vente, soit depuis le 12 novembre 2019 jusqu’à complet paiement des condamnations mises à la charge des défendeurs par la décision à intervenir ; Les condamner solidairement à leur payer la somme de 3 370 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ; Les condamner en tous frais et dépens en ce compris les frais d’expertise. Selon leurs dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 31 août 2023, les consorts [J] et [S] réitèrent leurs demandes initiales.
Au soutien de leurs prétentions, et se fondant sur les dispositions des articles 1792 et 1792-1 du Code civil, ils exposent que les défendeurs sont réputés constructeurs au sens des textes visés et sont donc responsables des différents désordres mis en évidence par l’expertise judiciaire, lesquels relèvent de la garantie décennale.
A ce titre, ils indiquent que l’expert a notamment constaté une dégradation importante et des traces d’humidité à l’intérieur de leur habitation, des signes d’infiltration régulière, la présence de joints d’étanchéité inadaptés, une toiture non conforme aux règles de l’art et impropre à remplir sa mission d’étanchéité.
Ils précisent que le coût des réparations tel que validé par l’expert s’élève à la somme de 24 941,24 euros.
Ils considèrent qu’au regard de la nature et de la durée prévisible des travaux, ils sont fondés à solliciter des dommages et intérêts au titre de leurs troubles de jouissance (celui découlant du sinistre et celui découlant des travaux de remise en état).
Aux termes de leurs conclusions régulièrement notifiées par RPVA, Monsieur [C] [Z] et Madame [A] [R] contestent les demandes des acquéreurs et demandent au Tribunal :
A titre principal, de
Les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement, de
Réduire leurs prétentions à une somme moindre que celle qu’ils revendiquent, soit à hauteur de la moitié ;Les débouter du surplus de leurs demandes ; Les condamner aux entiers frais et dépens. Pour s’opposer aux demandes adverses, ils font valoir en premier lieu que les modifications qu’ils ont apportées sur la toiture avaient résolu le problème de fuite initiale de sorte qu’il n’y avait plus d’infiltration ni de trace d’humidité après leur intervention. Ils indiquent être de bonne foi et expliquent à cet effet qu’il n’y avait plus aucun désordre au moment où ils ont vendu l’immeuble, raison pour laquelle ils n’ont pas jugé nécessaire d’informer les acquéreurs du sinistre intervenu quelques années plus tôt. Ils soulignent qu’en tout état de cause les acheteurs pouvaient d’eux-mêmes constater que des travaux avaient été effectués sur la toiture, ceux-ci étant visibles depuis la rue. Enfin, ils indiquent que les demandeurs cherchent à obtenir une toiture neuve à leurs frais alors que l’état de la toiture existant au moment de l’achat a été pris en compte dans la détermination du prix de vente.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 14 septembre 2023.
L’affaire a été fixée pour plaider au 23 novembre 2023 et la décision a été mise en délibéré au 15 février 2024, prorogée jusqu’au 17 octobre 2024 en raison de la charge de travail et des arrêts maladie du magistrat ayant tenu l’audience.
SUR CE,
Sur la responsabilité des vendeurs au titre de la garantie décennale : En application de l’article 1792 du Code civil, « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »
Selon l’article 1792-1 du même code, « Est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage ».
En l’espèce, il n’est pas discuté et cela ressort de l‘acte de vente produit aux débats que la maison située au [Adresse 3] à [Localité 5] était achevée depuis moins de dix ans lorsque Monsieur [J] et Madame [S] en ont fait l’acquisition (permis de construire délivré le 3 août 2010 et déclaration d’achèvement et de conformité des travaux dressée le 16 avril 2012).
Il est par ailleurs établi que Monsieur [C] [Z] et Madame [A] [R] ont procédé eux-mêmes à des travaux significatifs de réparation et de modification de la toiture suite à un dégât des eaux survenu en 2018, soit moins de dix ans après l'achèvement initial de l’immeuble.
Il ressort du rapport d’expertise amiable établi à la demande de l’assureur protection juridique des demandeurs que seulement quelques mois après avoir pris possession des lieux, Monsieur [J] et Madame [S] ont subi un important dégât des eaux à la suite de fortes précipitations, endommageant les embellissements de l’entrée, du séjour et des deux chambres de l’habitation.
La réalité des désordres est attestée par les photographies prises dans ce cadre et l’expert a pu mettre en lien le sinistre avec la non-conformité de la toiture présentant notamment une pente très faible par endroit.
Ce constat a été confirmé par l’expert judiciaire qui a retenu que l’ouvrage toiture était « hors normes, non conforme et à l’origine des voies d’eau présentes dans l’habitation » et a considéré qu’il était nécessaire de reprendre l’ouvrage dans sa totalité et de refaire l’ensemble des plâtres et embellissements détériorés ».
L’expert a souligné « qu’en raison de la configuration des lieux, l’état général de cet ouvrage toiture ne pouvait être visible » par les futurs acquéreurs lors des visites effectuées avant la vente et que la responsabilité de Monsieur [Z] et Madame [R] était pleinement engagée, ceux-ci ayant connaissance des désordres et ayant modifié de leur propre chef l’ouvrage avant la vente.
Au vu de ce qui précède, la responsabilité des défendeurs au titre de la garantie décennale s’applique de plein droit. Ils devront dès lors supporter le coût des réparations nécessaires et indemniser les préjudices subis par Monsieur [J] et Madame [S].
2) Sur les demandes d’indemnisation des préjudices :
Sur le préjudice matériel : En application des articles précités, les vendeurs, en leur qualité de constructeurs, sont responsables de plein droit des dommages affectant l’ouvrage qui le rendent impropre à sa destination.
En l'espèce, le rapport d'expertise judiciaire établi par Monsieur [D] [N] évalue, au vu des devis transmis, le coût total de réparations nécessaires pour remettre l'immeuble en état, à la somme de 24 941,24 euros se décomposant comme suit :
Réfection de la toiture : 20 385,20 euros ;Réfection des embellissements intérieurs : 3 656,04 euros ;Reprise des calfeutrements des baies : 900 euros.Aucun élément de la procédure ne permet de remettre en cause ce chiffrage alors qu’en tout état de cause, la bonne foi alléguée par les défendeurs est ici indifférente.
En conséquence, il conviendra de condamner solidairement Monsieur [C] [Z] et Madame [A] [R] à régler à Monsieur [G] [J] et Madame [V] [S], la somme de 24 941,24 euros, correspondant au coût des réparations nécessaires pour remettre l’immeuble en état.
Sur les autres préjudices :
Sur le préjudice de jouissance temporaire :La responsabilité décennale implique une réparation intégrale du préjudice causé à la victime, y compris les dommages immatériels.
En l’espèce, il a été établi par le rapport de l'expert judiciaire que la réfection de la toiture nécessitera des travaux d'une durée estimée à deux semaines, durant lesquelles Monsieur [G] [J] et Madame [V] [S] ne pourront pas habiter leur logement.
Par conséquent, le préjudice de jouissance temporaire qu’ils invoquent est rapporté.
La demande indemnitaire présentée à hauteur de 400 euros ne souffre d’aucune exagération au vu de la gêne occasionnée par les travaux.
Il y sera dès lors fait droit.
En conséquence, Monsieur [C] [Z] et Madame [A] [R] seront condamnés solidairement à régler à Monsieur [G] [J] et Madame [V] [S] cette somme.
Sur le préjudice de jouissance général :Il ressort des pièces de la procédure déjà évoquées plus haut que, par leur nature, les désordres constatés au sein du logement des demandeurs ont affecté leur jouissance paisible des lieux, puisqu’ils vivent depuis le sinistre intervenu en février 2020 dans des pièces humides et dégradées.
La demande fixée à hauteur de 150 euros par mois apparaît raisonnable au regard des désagréments subis.
En revanche, Monsieur [J] et Madame [S] ne démontrent pas la réalité d’un préjudice antérieur à ce sinistre quant aux conditions d’occupation de leur maison. Ils seront dès lors déboutés de leur demande de ce chef.
Il conviendra en conséquence de condamner solidairement Monsieur [C] [Z] et Madame [A] [R] à payer aux demandeurs de la somme de 150 euros par mois à compter du 07 février 2020 et ce, jusqu’à l’achèvement des travaux nécessaires, ce, en réparation de leur trouble de jouissance.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
Succombant à l’instance, Monsieur [C] [Z] et Madame [A] [R] seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise .
Sur les frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile :
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner in solidum Monsieur [C] [Z] et Madame [A] [R] à régler à Monsieur [G] [J] et Madame [V] [S] la somme de 3 370 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, « Le jugement est exécutoire de plein droit, sous réserve des voies de recours qui peuvent y être ouvertes. Toutefois, lorsqu'il y a lieu, l'exécution provisoire peut être ordonnée.»
Aucun élément de l’espèce ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision alors que le litige est ancien.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur [C] [Z] et Madame [A] [R] pleinement responsables des désordres affectant l’immeuble sis au [Adresse 3] à [Localité 5], ce au titre de la garantie décennale des constructeurs ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [Z] et Madame [A] [R] à payer à Monsieur [G] [J] et Madame [V] [S] la somme de 24 941,24 euros, correspondant au coût des réparations nécessaires pour remettre l’immeuble en état ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [Z] et Madame [A] [R] à verser à Monsieur [G] [J] et Madame [V] [S] la somme de 400 euros à titre de dommages-intérêts, au titre du leur préjudice de jouissance temporaire ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [Z] et Madame [A] [R] à régler à Monsieur [G] [J] et Madame [V] [S] la somme de 150 euros par mois, à compter du 07 février 2020, et ce, jusqu’à l’achèvement des travaux nécessaires, ce, en réparation de leur trouble de jouissance ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [Z] et Madame [A] [R] aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [Z] et Madame [A] [R] à payer la somme de 3 370 euros à Monsieur [G] [J] et Madame [V] [S], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit ;
Le Greffier, Le Président,